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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937 - France (Ratification: 1950)

Autre commentaire sur C062

Observation
  1. 1998
  2. 1996

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

La commission note l'observation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), communiquée par le gouvernement en août 1996, selon laquelle le secteur du bâtiment et des travaux publics est le plus dangereux, et la diminution du nombre d'accidents du travail dans ce secteur est plus lente que dans les autres secteurs. La CFDT souligne également que, dans les entreprises où elle est représentée, elle n'a pas eu connaissance d'interventions d'inspecteurs du travail demandant aux entrepreneurs d'appliquer les dispositions de la convention. La commission relève, dans le communiqué de presse de la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB/CFDT), annexé à l'observation de la CFDT, que les statistiques de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) pour 1992 font état pour le secteur du bâtiment de 162 000 accidents ayant entraîné un arrêt de travail, de plus de 16 000 accidents ayant entraîné un handicap reconnu par la sécurité sociale et de 299 décès provoqués par des accidents du travail. Elle relève également que, bien qu'il n'existe pas de statistiques concernant les intérimaires (environ 80 000 travailleurs dans ce secteur), des études montrent que le risque d'accident pour ces personnes est deux fois supérieur à celui des autres salariés du secteur.

Parmi les causes de cette situation (qui représente un coût de 7 milliards de francs en prestations versées par la sécurité sociale), la FNCB/CFDT estime que le montant des cotisations, notamment pour les petites entreprises qui représentent 66 pour cent de l'emploi dans le secteur, n'est pas suffisamment incitatif. Or, d'après la FNCB/CFDT, les études de la CNAM ont montré que, lorsque la tarification des cotisations devient incitative, les entreprises se posent la question du coût de l'insécurité. Par ailleurs, le dispositif réglementaire, dont l'application demeure partielle, est à revoir dans la mesure où il fait le constat des risques et des préventions à mettre en oeuvre sans obligation réelle.

En l'absence de commentaires du gouvernement à cette observation, la commission le prie d'indiquer les mesures prises pour assurer que la législation pertinente soit portée à la connaissance de toutes les personnes intéressées, et ce dès les premiers jours du chantier et à l'égard de toutes catégories de travailleurs, y compris les intérimaires (article 3 a) de la convention). Eu égard aux informations concernant l'élargissement des pouvoirs des inspecteurs du travail depuis 1992 données par la FNCB/CFDT, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont l'inspection est assurée dans tous les chantiers (article 4). Elle prie également le gouvernement de fournir des extraits de rapports d'inspection et des informations statistiques relatives à l'industrie du bâtiment (le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des accidents constatés) en vue de faciliter l'évaluation de l'application de la convention en pratique (Point V du formulaire de rapport).

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