National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations et données statistiques détaillées fournies par le gouvernement et le prie de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 3 de la convention. La commission constate qu'il n'existe toujours qu'un bureau de l'emploi et qu'il n'est utilisé que par un très petit nombre de travailleurs. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de prendre, dans un proche avenir, les dispositions nécessaires pour, d'une part, développer les activités du bureau existant et, d'autre part, étendre le service de l'emploi à d'autres régions du pays afin de mieux répondre aux besoins des travailleurs et des employeurs et, plus généralement, de permettre la meilleure organisation possible du marché de l'emploi. Elle espère que le gouvernement restera en contact avec le BIT à ce propos afin d'obtenir, le cas échéant, son appui technique.
Articles 4 et 5. La commission note que le gouvernement indique qu'il n'a pas été en mesure de mettre en place la Commission consultative tripartite pour l'emploi, bien qu'il considère qu'il s'agit d'une nécessité. Elle rappelle que le mécanisme de coopération prévu par les présentes dispositions de la convention permet de bénéficier et de tenir compte de l'expérience et de l'opinion des représentants des employeurs et des travailleurs sur l'organisation, le fonctionnement ainsi que sur le développement de la politique du service de l'emploi. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière ces consultations sont assurées en pratique.
Articles 7 et 8. La commission note les efforts entrepris pour faciliter la spécialisation au sein du service de l'emploi et mettre en oeuvre des mesures d'orientation professionnelle destinées aux jeunes à la recherche d'un premier emploi et aux personnes révoquées de la fonction publique. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.
Article 9. La commission prend note de l'adoption de la loi générale sur la fonction publique en 1993 et du décret d'application du 28 février 1994 fixant notamment les conditions de recrutement des fonctionnaires. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer au Bureau copie des textes susvisés.