National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission exprime le ferme espoir que les articles 6 (2) et 166 du Code du travail de 1992, qui permettent d'imposer une amende de 50 000 à 500 000 francs aux membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat non enregistré qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré, seront abrogés à brève échéance afin de garantir à tous les travailleurs, et en particulier aux fonctionnaires, aux enseignants, aux fondateurs des syndicats et aux dirigeants syndicaux, une protection adéquate contre les actes ayant pour but de leur porter préjudice en raison de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités syndicales. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte de toute mesure prise à cet égard.
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.