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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Brésil (Ratification: 1989)

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La commission note les observations formulées par le Syndicat national des agents de l'inspection du travail (SINAIT) dans une communication du 27 mai 1996 alléguant le non-respect de l'article 6 de la convention, ainsi que la réponse du gouvernement à ces observations en date du 9 octobre 1996.

Dans sa communication, le SINAIT allègue que le gouvernement permet que des influences externes indues nuisent à l'accomplissement des fonctions de l'inspection du travail en nommant à des postes de direction dans les bureaux régionaux du travail, auxquels les inspecteurs sont subordonnés, des personnes nettement liées à des entreprises qui doivent être contrôlées par ces mêmes inspecteurs. Ceci expose les inspecteurs à des représailles ouvertes ou cachées quand ils vérifient que dans certaines entreprises les méthodes appliquées sont contraires à la loi et aux règlements, y compris lorsque les conditions de travail sont mauvaises ou que les travailleurs sont exposés au travail forcé.

Le SINAIT se réfère en particulier à la nomination, à la tête du Bureau régional du travail de l'Etat de Piaui, de la nièce et avocate des intérêts d'un chef d'entreprise, député fédéral et propriétaire d'une entreprise dans laquelle les conditions de travail très pénibles ont été dénoncées. Tant le vice-gouverneur de l'Etat que le syndicat ont attiré l'attention des plus hautes autorités sur cette situation, mais celle-ci n'a pas changé, rendant impossible le contrôle que l'inspection doit exercer sur toutes les entreprises de l'Etat de Piaui et surtout sur celles n'ayant manifestement pas respecté la législation en vigueur. Selon le syndicat, la déléguée régionale harcèle les inspecteurs, y compris en diminuant leurs salaires. Le syndicat considère qu'ainsi les autorités gouvernementales rendent vulnérables les garanties fondamentales des travailleurs.

La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires, recrutés sur concours, nommés après une période de deux ans et qui ne peuvent être licenciés que suite à une procédure disciplinaire. Ils ont la stabilité dans l'emploi, sont indépendants de tout changement politique et ne sont pas soumis à des influences extérieures. Le cas mentionné par le syndicat a fait l'objet d'un examen approfondi, et il a été conclu qu'il n'existait pas de favoritisme politique dans l'inspection du travail en ce qui concerne cette entreprise. Le gouvernement ajoute que les nominations ou révocations à la charge de délégué régional du travail sont libres et le titulaire conserve sa charge tant qu'il jouit de la confiance de l'autorité supérieure. Quant aux allégations selon lesquelles il y aurait eu harcèlement et rétention de salaires, le gouvernement se réfère au cas d'une fonctionnaire de la délégation régionale en indiquant qu'il s'est prononcé pour le rétablissement du salaire. Le gouvernement estime en conclusion ne pas être resté insensible aux questions soulevées par le SINAIT.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 6 de la convention le personnel de l'inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission note que, si les inspecteurs sont des fonctionnaires publics, ils semblent soumis à l'autorité hiérarchique de délégués régionaux qui, selon les indications du gouvernement, peuvent être nommés et déchargés selon le bon vouloir de l'autorité supérieure, ce qui est difficilement compatible avec l'indépendance requise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir une véritable indépendance aux inspecteurs du travail, les mettant notamment à l'abri de représailles. Quant au cas particulier mentionné par le SINAIT, elle prie le gouvernement d'indiquer comment est garantie, dans la pratique, l'application de l'article 6 de la convention en ce qui concerne le contrôle des entreprises du ressort de la Direction régionale mentionnée.

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