National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions de la convention trouvent leur expression dans le Code du travail et dans le décret no 39 de 1984 portant adoption de mesures générales de sécurité et d'hygiène du travail, la commission désire néanmoins souligner que ces textes ne contiennent aucune disposition concernant l'amiante, alors que l'article 3 de la convention dispose que des mesures spécifiques doivent être prises pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Elle note que l'article 95 du Code du travail dispose que les conditions de sécurité et d'hygiène du travail doivent être définies par arrêté ministériel, après consultation de la Commission nationale de sécurité et d'hygiène du travail, et que ces arrêtés doivent, compte tenu des conditions locales, assurer la protection des travailleurs conformément, notamment, aux normes recommandées par l'Organisation internationale du Travail. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour prescrire des mesures tendant à assurer la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à l'exposition à l'amiante.
Article 19. La commission note que l'article 3 de la loi no 89/027 du 29 décembre concernant les déchets toxiques et dangereux dispose que les industries locales générant des déchets toxiques et/ou dangereux sont tenues de déclarer le volume et la nature de leur production et d'assurer leur élimination sans danger pour l'homme et son environnement, les modalités d'application de cette loi devant être fixées par décret. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport copie de tout décret pris en application de cette loi en ce qui concerne l'élimination des déchets contenant de l'amiante.