National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations détaillées que le gouvernement communique dans son premier rapport.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention (lu conjointement avec l'article 5). La commission prie le gouvernement d'indiquer les modalités selon lesquelles les employeurs et les travailleurs intéressés participent, en nombre égal et sur un pied d'égalité, à l'application des méthodes de fixation des salaires minima, et de communiquer des informations détaillées sur la composition et le fonctionnement des conseils consultatifs sur les salaires minima.
Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur le nombre approximatif de travailleurs auxquels s'appliquent les méthodes de fixation des salaires minima et de continuer de communiquer des informations conformément aux présentes dispositions de la convention.