National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des rapports du gouvernement parvenus au BIT en 1995 et 1996. Elle note que le gouvernement n'a pas répondu à ses commentaires antérieurs, qui portaient sur les points suivants.
1. La commission rappelle la nécessité de prendre des mesures pour modifier l'article 11, alinéa 2, de la loi de mars 1990 sur la réglementation des conflits collectifs, qui dispose que la décision de déclarer une grève doit être prise par la majorité des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité concernée; la commission est d'avis que seuls devraient être pris en compte les votes exprimés (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 170).
2. La commission note que les travailleurs des secteurs de la santé, de l'énergie électrique et des communications, n'ont pas le droit de faire grève en vertu de l'article 16, alinéa 4, de la loi susmentionnée. Dès lors que le droit de grève fait l'objet de restriction voire d'interdiction, les travailleurs étant privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires pour la défense de leurs intérêts (voir op. cit., paragr. 164).
La commission avait noté qu'un programme d'assistance technique dans le domaine du dialogue social était en cours d'exécution, avec pour objectifs d'instaurer un système de conciliation et d'arbitrage et de structures tripartites indépendantes.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces différents points. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin de rendre sa législation pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]