National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport avoir pris note des commentaires de la commission.
La commission rappelle que les articles 11A 1) et 2) et 11B de l'Ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP) dénient aux syndicats non enregistrés le droit d'exercer leurs activités et de collecter des fonds, et aux travailleurs le droit d'appartenir simultanément à plus d'un syndicat. S'agissant de la deuxième disposition, la commission considère que, s'il est compréhensible de n'autoriser les travailleurs n'ayant qu'un emploi dans un seul lieu à ne s'affilier qu'à un seul syndicat, une telle limitation constituerait cependant un obstacle pour les travailleurs ayant plus d'un emploi ou plus d'un lieu de travail dans la défense de leurs intérêts professionnels dans les différents établissements. S'agissant du fonctionnement des syndicats non enregistrés, la commission souligne à nouveau qu'aux termes de la législation en vigueur il semble qu'il soit illégal pour un syndicat de collecter des fonds avant d'être enregistré, alors que la réalisation d'une base solide, qui constitue le préalable à l'enregistrement, est difficile à obtenir si le syndicat ne peut encaisser des cotisations et assurer un minimum de prestations à ses membres, acquis ou potentiels. Le gouvernement devrait prendre des mesures de nature à garantir certains droits préalables aux syndicats non encore enregistrés afin qu'ils puissent assurer des prestations leur permettant de réunir une base de membres suffisante pour obtenir l'enregistrement.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour rendre ces dispositions pleinement conformes à la convention et elle rappelle à cet égard que l'assistance technique du BIT dans ce domaine est à sa disposition, s'il le souhaite.