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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1950)

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Observation
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Demande directe
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  5. 1995

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La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle note également les informations fournies par le gouvernement dans le cadre de l'application de la convention (no 44) sur le chômage, 1934.

Article 6 b) de la convention. La commission note que l'article 74A(1) de la loi no 136 du 4 décembre 1964 sur la sécurité sociale, tel qu'amendé en 1991 et 1993, prévoit, entre autres, qu'une personne titulaire d'un permis de travail temporaire n'a pas le droit de recevoir des prestations en espèces; toutefois, le directeur général de la sécurité sociale peut, sous certaines conditions, accorder à cette personne une prestation d'urgence ou spéciale, respectivement au titre des articles 61 et 61G de la loi susvisée.

La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière l'article 74A(1) de la loi de 1964 sur la sécurité sociale est appliqué dans la pratique, et notamment si tous les titulaires d'un permis de résidence temporaire, indépendamment de la durée de leur titre de séjour, peuvent être exclus du droit à recevoir des prestations en espèces.

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