National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle constate, en particulier, l'adoption de la loi sur l'emploi du 28 juin 1990. L'article 79 de la loi dispose que l'office public de l'emploi assure gratuitement le service de placement, mais peut exiger le remboursement des frais encourus à la demande expresse de l'employeur ou du demandeur d'emploi. Le gouvernement signale dans son rapport qu'un droit est perçu pour les prestations supplémentaires fournies en sus des activités normales de l'organisation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur la situation récente du service public de l'emploi, en indiquant, en particulier, les services supplémentaires qui ne sont pas fournis gratuitement, afin de permettre à la commission d'évaluer l'application de la convention qui prévoit la gratuité du service public de l'emploi (article 1, paragraphe 1, de la convention).
La commission note également qu'en vertu des articles 23 et 35 de la loi susmentionnée, les agents qui composent le personnel du service de l'emploi sont engagés sur la base d'un contrat de travail de droit civil. Le gouvernement indique que ces agents ne jouissent donc pas du statut de fonctionnaire, bien qu'ils soient couverts par les réglementations applicables aux fonctionnaires en cas de maladie, d'incapacité de travail et de chômage. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si le statut et les conditions de service des agents composant le personnel du service de l'emploi les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue et, sous réserve des besoins du service, leur assurent la stabilité dans leur emploi, comme prescrit par l'article 9, paragraphe 1.