National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission constate que, dans son rapport, le gouvernement rappelle ses déclarations antérieures concernant l'absence de discrimination dans la législation nationale et dans la pratique en matière d'emploi et de formation, fondée sur les critères déterminés par la convention, en particulier le sexe et la race.
Notant cependant que le rapport ne contient pas les informations demandées depuis plusieurs années sur les actions entreprises, et les résultats obtenus, pour promouvoir la mise en oeuvre effective de la politique nationale prévue aux articles 2 et 3 de la convention, la commission fait observer que les obligations du gouvernement, aux termes de la convention, ne s'arrêtent pas à l'adoption de lois ou de règlements interdisant la discrimination ou prévoyant l'égalité, mais qu'elles impliquent l'adoption et l'application d'une politique nationale comprenant des mesures positives pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne, notamment, l'accès à l'emploi et à la formation.
Elle veut donc croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des précisions sur les mesures positives prises ou envisagées, en application de la convention et de la législation nationale, pour faciliter et encourager l'accès des femmes et des groupes ethniques défavorisés (en particulier les groupes ayant subi les pratiques d'esclavage avant son abolition) à la formation professionnelle et supérieure, et à des emplois traditionnellement réservés aux hommes ou à d'autres ethnies et à des postes d'encadrement et de direction. A cet effet, elle se réfère aux paragraphes 166 à 169 (où elle précise la notion de mesures positives et donne des exemples de leur mise en oeuvre) et au paragraphe 240 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession où elle souligne que l'affirmation selon laquelle l'application de la convention ne soulève pas de difficultés ou est pleinement appliquée, notamment sans que soient données d'autres précisions quant au contenu et aux modalités d'application de la politique nationale d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession est difficilement acceptable.
2. Notant, selon le rapport, que les données statistiques sur la répartition des travailleurs ne sont pas encore mises à jour, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le paragraphe 247 de son étude d'ensemble susmentionnée où elle indique que l'amélioration des moyens de connaissance disponibles sur les phénomènes de discrimination directe ou indirecte fondée sur des motifs tels que la race, la couleur et le sexe est indispensable pour avancer en matière d'élimination de la discrimination et de promotion de l'égalité de chances et de traitement. Elle réitère donc l'espoir que le gouvernement fournira avec son prochain rapport des informations permettant de mieux connaître la situation des femmes et des membres des groupes ethniques défavorisés en matière de formation et d'emploi, en particulier les données statistiques demandées aux paragraphes 2 et 4 de sa précédente demande directe.