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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Eswatini (Ratification: 1981)

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Demande directe
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La commission a pris note du rapport du gouvernement selon lequel aucun changement n'est intervenu depuis le précédent rapport dans l'application de la convention. Elle espère que les projets de loi sur les relations professionnelles ainsi que sur l'emploi seront bientôt adoptés, et que les textes définitifs en seront aussitôt communiqués au BIT.

La commission relève que, depuis 1983, le gouvernement n'a fourni, dans aucun de ses rapports successifs, aucune information sur les consultations intervenues pendant les périodes couvertes, sur les questions visées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

Elle voudrait souligner l'importance particulière qu'elle attache au suivi régulier de l'application de cette disposition fondamentale, notamment au moyen des informations que devrait fournir le gouvernement dans chacun de ses rapports, conformément à ce qui est demandé par le formulaire de rapport. La commission veut croire que, suite à l'établissement du nouveau Conseil consultatif du travail, le gouvernement sera en mesure de fournir dorénavant, de manière régulière, de telles informations sur ces consultations dont le paragraphe 2 de l'article susvisé prévoit qu'elles devraient avoir lieu au moins une fois par an.

Le gouvernement annonçait dans son rapport reçu au BIT le 26 novembre 1986 que le rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation tel que prévu par l'article 6 serait inclus dans les rapports annuels du ministère du Travail et faisait parvenir au BIT, avec son rapport de 1988, une copie dudit rapport, lequel ne contenait pas les informations attendues. La commission relève qu'aucun autre rapport sur le fonctionnement des procédures n'est parvenu au Bureau depuis. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les raisons de l'interruption de la communication d'un tel rapport. Elle le prie en outre, si cela n'a pas encore été fait, de consulter les organisations représentatives, ainsi que le prescrit cet article, sur la nécessité de son élaboration, et de fournir dans son prochain rapport des informations sur ces consultations.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de signaler, ainsi que cela est demandé par le Point VI du formulaire de rapport, toute observation reçue des organisations représentatives auxquelles est communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'OIT, la copie de chaque rapport sur l'application de la convention.

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