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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - Algérie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C077

Observation
  1. 1995

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La commission note l'adoption du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l'organisation de la médecine du travail. Elle note avec satisfaction que ce texte donne effet aux dispositions de la convention qui avaient fait l'objet des commentaires antérieurs de la commission. Le décret prévoit en particulier que l'examen médical auquel est soumis tout enfant et adolescent a pour objet de s'assurer qu'il est médicalement apte au poste envisagé ainsi que de rechercher les postes auxquels, du point de vue médical, ce travailleur ne peut pas être affecté (article 2, paragraphe 1, de la convention); que l'examen médical d'aptitude à l'emploi doit être effectué par un médecin titulaire d'un diplôme de spécialité de médecine du travail et autorisé à exercer à titre privé (article 2, paragraphe 2); que le contrôle médical suivi de l'aptitude à l'emploi des enfants et adolescents doit être effectué jusqu'à l'âge de 18 ans, à raison de deux examens par an au moins (article 3); que le contrôle médical d'aptitude à l'emploi, tant à l'embauchage que suivi, pour les travailleurs particulièrement exposés aux risques professionnels doit être effectué sans limite d'âge (article 4, paragraphe 1); que les frais d'équipement et de fonctionnement des services de médecine du travail doivent être pris en charge par les employeurs ce qui assure la gratuité des examens médicaux pour l'enfant ou l'adolescent, ou pour ses parents (article 5).

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