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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - El Salvador (Ratification: 1986)

Autre commentaire sur C159

Observation
  1. 2006
Demande directe
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  2. 2015
  3. 2000
  4. 1995
  5. 1993
  6. 1992
  7. 1991

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle il a retenu au nombre de ses objectifs prioritaires l'élaboration d'une politique nationale de réadaptation professionnelle qui permettra la coordination des activités de toutes les institutions nationales agissant dans ce domaine; il indique que cette politique fera partie intégrante de la politique sociale d'ensemble du pays. Il confirme également son intention d'élaborer un programme de révision périodique de l'action exercée par toutes les institutions concernées par la réadaptation des handicapés. La commission exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, de manière à donner pleinement effet à l'article 2 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses déclarations de politique, dès qu'elles auront été adoptées, selon ce que prévoit le Point I du formulaire de rapport.

Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le décret no 247 du 31 octobre 1984 énonce certaines mesures tendant à promouvoir des possibilités d'emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. Elle souhaiterait que le gouvernement expose de manière plus détaillée les mesures pratiques prises en application du décret susmentionné, ainsi que toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir les possibilités d'emploi de cette catégorie de travailleurs sur le marché libre du travail.

Article 5. La commission prend note des indications succinctes du rapport concernant les consultations tenues avec les employeurs et leurs associations sur la réintégration des personnes handicapées dans l'emploi, ainsi que de la déclaration générale selon laquelle des consultations ont lieu à tous les niveaux, notamment avec les associations de personnes handicapées. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur ces consultations. Dans ses précédents commentaires, la commission constatait l'absence de consultation des organisations représentatives des travailleurs quant à la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra à brève échéance des mesures appropriées pour garantir une telle consultation des organisations susmentionnées sur les questions visées par cet article.

Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission notait, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'Institut salvadorien de sécurité sociale a élaboré, en 1988, le premier projet officiel sur la réadaptation professionnelle, qui couvrait les différents aspects de la réadaptation professionnelle des personnes handicapées. Elle priait le gouvernement de communiquer copie de ce projet et d'indiquer s'il avait été déjà mis en oeuvre. Constatant que le gouvernement ne fournit aucun nouvel élément sur ce point, elle exprime l'espoir qu'il ne manquera pas de fournir les informations demandées dans son prochain rapport. De même, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer toute autre mesure prise au niveau national pour développer les services de réadaptation professionnelle et d'emploi de personnes handicapées, selon ce que prévoit cet article de la convention.

Article 8. Le gouvernement indique que l'Institut salvadorien pour la réadaptation professionnelle et l'emploi (ISRI) envisage de créer des services pour les personnes handicapées en milieu rural. La commission souhaiterait que le gouvernement expose de manière plus détaillée les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de tels services dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Point V du formulaire de rapport. La commission exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir des statistiques, dès qu'elles seront disponibles, ainsi que tous extraits de rapports, études ou enquêtes concernant les questions couvertes par la convention.

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