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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Soudan (Ratification: 1970)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement qui contiennent des réponses succinctes et partielles aux points soulevés dans sa précédente demande directe. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, pour la prochaine période de rapport, des informations détaillées, sur la base du formulaire de rapport, indiquant l'effet donné à l'ensemble des dispositions de la convention au cours de ladite période. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants, qui faisaient déjà l'objet de ses commentaires antérieurs.

1. La commission a noté les indications concernant les objectifs et principes directeurs du "Programme triennal de salut économique 1990-1993". D'après la description sommaire donnée par le rapport, le gouvernement vise à désengager l'Etat de l'économie et à opérer les ajustements des structures économiques, financières et institutionnelles appropriées, tout en prévoyant des mesures pour minimiser les effets préjudiciables sur les secteurs ou groupes vulnérables. Des mesures étaient programmées, par exemple pour créer un fonds de soutien à l'artisanat et à la petite industrie, ou un autre fonds pour la formation et le recyclage des travailleurs touchés par les réductions d'effectifs du secteur public. Prière d'indiquer si et dans quelle mesure les objectifs définis dans le programme 1990-93 ont été atteints, si des difficultés particulières ont été rencontrées, et quels sont les objectifs d'emploi définis dans les plans ou programmes de développement actuellement en vigueur.

2. La commission a noté les indications contenues dans le rapport concernant un catalogue de mesures relevant plus ou moins directement du domaine de la politique de l'emploi et qui seraient adoptées. Celles-ci semblent correspondre à certains objectifs définis dans le programme triennal précité, mais la commission saurait gré au gouvernement de donner une description globale et complète de sa politique de l'emploi et du marché du travail, en fournissant les données statistiques disponibles permettant d'évaluer les mesures prises et de saisir la situation et les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi. Si ces données n'existent pas, prière d'indiquer les mesures prises en vue de la mise en place d'un système d'information sur le marché du travail. Par ailleurs, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état prochainement de l'adoption de la loi révisée sur la main-d'oeuvre, et qu'il en communiquera aussitôt le texte au BIT.

3. La commission a noté les informations sur la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs au sein de la commission tripartite qui a procédé à la révision de la loi précitée, ainsi qu'au sein du Conseil des relations professionnelles. Elle saurait gré au gouvernement de préciser la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés, en rappelant que les consultations qu'envisage la convention ne se limitent pas à des questions de politique de l'emploi au sens étroit du terme, mais devraient porter sur tous les agents de la politique économique qui exercent une influence sur le marché de l'emploi. Prière en outre d'indiquer si les consultations au sens de l'article 3 de la convention s'étendent aux représentants des autres secteurs de la population active, tels que les personnes occupées dans le secteur rural et le secteur informel.

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