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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Jersey

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Demande directe
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Faisant suite aux commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les articles 2, 3 et 5 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 7. La commission prie le gouvernement d'adresser au Bureau des informations techniques sur la définition et la méthodologie utilisées pour les statistiques actuelles sur la population active, conformément à l'article 6.

Articles 9, 10 et 11. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur: i) l'enquête annuelle permettant d'obtenir des données de base pour le calcul de l'indice des gains moyens introduit en 1990, y compris les statistiques publiées et les informations concernant leur publication (comme prescrit à l'article 5), ainsi que des descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés (comme prescrit à l'article 6); ii) la quantité d'informations relatives à la structure et à la répartition des salaires ainsi qu'au coût de la main-d'oeuvre qui peuvent être tirées de l'indice des gains.

Article 12. La commission prie le gouvernement de communiquer les statistiques publiées des indices des prix à la consommation pour tous les articles et pour les principaux groupes (comme prescrit à l'article 5), ainsi que des informations méthodologiques détaillées concernant cette série (comme prescrit à l'article 6).

Article 13. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées concernant l'enquête sur les dépenses des ménages, et notamment des informations méthodologiques (comme prescrit à l'article 6).

Article 14. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le type de données collectées et d'indiquer également si les données relatives aux accidents mortels et au temps perdu par suite d'accidents du travail ont été collectées ou sont disponibles et, dans le cas contraire, s'il est prévu d'étendre le domaine d'application des statistiques pour y inclure ces informations. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées sur les questions relevant de ces statistiques (comme prescrit à l'article 3). La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations méthodologiques (comme prescrit à l'article 6) relatives, en particulier, à la source des données, aux concepts, aux procédures de collecte et aux organes responsables des différentes étapes de cette collecte.

Article 15. La commission rappelle que l'application de la convention a été modifiée, de sorte que les statistiques sur les conflits du travail ne soient pas compilées. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer les informations sur tout système qui aurait déjà été mis en place pour donner effet à cet article ou sur tout projet dans ce sens, conformément à l'article 16, paragraphe 4.

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