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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Barbade (Ratification: 1967)

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Dans ses précédents commentaires concernant l'article 4 de la loi de 1920 sur l'amélioration de la sécurité (chap. 160), qui permet de punir d'emprisonnement ou d'amende toute personne qui interrompt sciemment son contrat de service ou d'emploi en sachant que, ce faisant, elle risque de mettre en péril des biens meubles ou immeubles, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle cette disposition n'avait pas été invoquée depuis de nombreuses années et qu'il était peu probable, compte tenu de son caractère désuet, que les sanctions qu'elle prévoit soient appliquées.

La commission rappelle une fois de plus que si cette disposition est applicable en cas de grève, il convient de la modifier de manière à limiter la portée des restrictions qu'elle prévoit, sous peine de sanctions, aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, et à ce que les sanctions ne soient pas disproportionnées par rapport à la gravité des infractions (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 178).

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que cette loi n'a toujours pas été modifiée. Etant donné qu'il exprime son intention de le faire depuis 1984, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rendre cette disposition conforme aux principes de la liberté syndicale.

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