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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Norvège (Ratification: 1959)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission rappelle que le comité créé en 1983 par le Conseil d'administration en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT pour examiner l'allégation d'incompatibilité entre l'article 55A de la loi no 4/1977 sur la protection du travail et le milieu de travail, d'une part, et la convention, d'autre part, avait indiqué que cette disposition, dans sa teneur actuelle, "apparaît formulée d'une façon telle que sa clause d'exception pourrait être appliquée vis-à-vis d'emplois qui ne comportent pas, de par leur nature, une responsabilité spéciale à contribuer à l'accomplissement des objectifs de l'institution". La commission rappelle que l'article 55A interdit aux employeurs d'exiger, lors du recrutement, que les candidats fournissent des informations concernant, entre autres, leurs opinions politiques, religieuses ou culturelles, sauf si de telles informations sont justifiées "par la nature du poste ou si l'objectif ... de l'employeur en question est notamment de promouvoir certaines opinions politiques, religieuses ou culturelles et que ce poste est indispensable à la réalisation de cet objectif".

2. Le gouvernement déclare, en réponse aux précédents commentaires de la commission qui ont suivi au sujet de la représentation, qu'il garde en permanence cette disposition à l'examen. Il ajoute que la question de savoir si cette disposition est compatible avec la convention dépend de l'interprétation qu'en donnent les tribunaux nationaux et qu'aucune affaire n'a été déférée devant un tribunal au titre de l'article en question pendant la période à l'examen. Aussi la commission prie-t-elle le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour veiller à ce que l'article 55A soit formulé, interprété et appliqué de manière à être en conformité avec l'article 1, paragraphe 2, de la convention, et de l'informer, dans ses futurs rapports, sur toute évolution dans ce domaine.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l'article 2 de la loi no 4/1977 exclut du champ d'application de cette dernière, et donc de la protection contre la discrimination, garantie par cette loi, les travailleurs employés dans la navigation maritime, la chasse et la pêche, y compris le traitement à bord des produits de la pêche, et dans l'aviation militaire. Les travailleurs de la navigation maritime sont protégés par la loi no 18/1975, laquelle assure cependant une protection contre la discrimination sur la base du sexe. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs de secteurs d'activité non couverts par la loi no 4/1977 jouissent de la protection contre la discrimination dans l'emploi, garantie par la convention.

4. La commission note avec intérêt que, par effet de la loi no 2/1995, la loi no 4/1977 est amendée et désormais applicable aux travailleurs à domicile. Notant que la mesure dans laquelle cette loi s'applique aux travailleurs à domicile ainsi qu'aux employés qui accomplissent des travaux de ménage, des tâches de surveillance ou d'entretien au foyer d'employeurs privés, doit être déterminée par des réglementations prescrites par le Roi, et que le Roi n'a pas encore émis ces réglementations, la commission demande à être informée de toute réglementation ayant une incidence sur la protection contre la discrimination, garantie par la loi.

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