ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Guatemala (Ratification: 1961)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Article 2 de la convention. Au sujet de l'article 89 révisé du Code du travail qui dispose que: "A travail égal, effectué à des postes égaux et dans des conditions égales d'efficacité et d'ancienneté au sein de la même entreprise, correspondra un salaire égal qui doit comprendre les sommes versées au travailleur en échange de son travail ordinaire. En cas de plaintes déposées par les travailleuses, relatives à une discrimination salariale fondée sur le sexe, il revient à l'employeur de prouver que le travail réalisé par la requérante est de qualité et de valeur inférieures", la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le principe d'une rémunération égale pour un travail égal est appliqué à travers les barèmes de salaires minima sans distinction entre main-d'oeuvre masculine et main-d'oeuvre féminine. Toutefois, la commission rappelle que la convention énonce un principe plus large que celui-ci, à savoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment ce principe plus large est garanti dans d'autres législations ou dans la pratique.

2. Notant que l'article 89 mentionne la notion de travail "de valeur et de qualité inférieures" lors de l'examen des plaintes formulées par les travailleuses, elle prie le gouvernement d'indiquer si, dans de telles plaintes, on peut comparer différentes tâches; si oui, de fournir copie des décisions montrant les résultats de ces plaintes. Elle prie, par ailleurs, le gouvernement de communiquer copies des plaintes déposées en vertu de l'article 89 susceptibles de lui permettre d'évaluer l'application du principe énoncé dans la convention à travers la jurisprudence.

3. En ce qui concerne l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses dont la rémunération dépasse le taux de salaire minimum, la commission note que le gouvernement soutient, comme il l'avait fait dans son précédent rapport, que la détermination du salaire (en dehors des cas de fixation des salaires minima) s'effectue dans la liberté contractuelle et compte tenu de la coutume et des usages, et qu'il ajoute que la négociation collective ne peut restreindre les droits énoncés dans les conventions internationales ratifiées, entre autres, par le Guatemala. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copies des conventions collectives illustrant l'application du principe consacré par la convention en ce qui concerne les salaires qui dépassent le montant minimum fixé.

4. La commission note que, dans le secteur public, les salaires sont régis par l'accord gouvernemental no 598-92 qui précise, pour chaque catégorie d'emploi, le salaire de base, la prime d'urgence et le barème des salaires. Elle prie le gouvernement de lui fournir copie de cet accord, ainsi que les tableaux statistiques mentionnés dans le rapport, mais qui n'ont pas été reçus.

5. La commission prend note de l'accord gouvernemental no 711-93 du 3 décembre 1993 portant création d'une commission représentative travaillant en collaboration avec l'Office national de la femme. Elle prie le gouvernement d'indiquer clairement si cette commission joue un rôle dans l'application de la convention dans la pratique.

La commission constate que l'Inspection générale du travail n'opère pas de contrôle spécifique sur les mesures de prévention et de sanction prises pour assurer l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre féminine et la main-d'oeuvre masculine. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans ses prochains rapports, le nombre d'infractions se rapportant spécifiquement à l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre féminine et la main-d'oeuvre masculine, les sanctions infligées et toute décision prise par les tribunaux dans ce domaine.

6. La commission note que la Commission nationale des salaires n'est pas encore en activité et espère que, lorsqu'elle le sera, elle l'informera des activités réalisées en rapport avec la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer