National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et le Code du travail promulgué par arrêté de 1992, dont nombre de dispositions sont conformes aux prescriptions de la convention.
Article 1 de la convention. La commission a pris note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1590, en ce qui concerne des membres de syndicats licenciés en raison de leur activité syndicale. La commission, de même que le Comité de la liberté syndicale, demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour indemniser les travailleurs victimes de représailles en raison de leur activité syndicale ou de signaler tout fait nouveau dans le domaine. La commission prie également le gouvernement de communiquer les informations sur toute décision de justice prise en relation avec l'article 1.
Article 4. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur l'application pratique du présent article de la convention et indique, notamment, le nombre de conventions signées, les organisations signataires et les secteurs couverts.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1996.]