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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Liban (Ratification: 1977)

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En rapport avec sa demande antérieure du texte du décret-loi de 1959 interdisant aux fonctionnaires de faire de la politique et d'adhérer à un parti politique, la commission note avec intérêt dans le rapport du gouvernement que le décret concernant le règlement de la fonction publique a été amendé par la loi no 144 du 6 mai 1992 afin d'autoriser implicitement les fonctionnaires à adhérer à des partis politiques ou à des mouvements et associations religieux ayant une orientation politique, à condition qu'ils s'abstiennent totalement d'assumer une tâche ou une responsabilité quelconque des organisations auxquelles ils adhèrent (art. 14 5) du règlement). La commission note aussi les informations et les textes fournis par le gouvernement concernant les procédures d'appel en rapport avec l'article 4 de la convention.

1. La commission note aussi avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la commission chargée de la mise à jour du Code du travail a tenu compte des dispositions des conventions ratifiées et parachève actuellement cette révision. La commission demande au gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des progrès réalisés en vue de l'adoption du code révisé et de fournir une copie des nouvelles dispositions du code sur l'égalité dans l'emploi et la profession indépendamment de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l'opinion politique, de l'ascendance nationale et de l'origine sociale, une fois adoptées.

2. En ce qui concerne la demande d'information de la commission sur la manière dont les conseils d'arbitrage du travail et les commissions juridiques et administratives traitent des questions d'égalité dans l'emploi dans le cadre de mesures visant à appliquer l'article 3 de la convention, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les tribunaux du travail, les conseils du travail et les autres autorités compétentes traitent des violations de la loi dans ce domaine conformément aux textes juridiques interdisant la discrimination dans l'emploi. Néanmoins, comme l'a noté précédemment la commission, mis à part l'article 7 de la Constitution, il semble qu'il n'existe aucune disposition législative interdisant expressément la discrimination dans l'emploi. Maintenant que le gouvernement a confirmé que la révision du Code du travail vise à donner effet aux conventions ratifiées, y compris la présente convention, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement pourra donner des détails sur le fonctionnement actuel des organes d'application et de contrôle pour les plaintes relatives à l'égalité d'accès à la formation, à l'emploi et aux conditions d'emploi sur la base de tous les motifs énumérés dans la convention.

3. En ce qui concerne l'article 95 de la Constitution qui a été amendé par la loi constitutionnelle de 1990 afin de supprimer la règle de l'équilibre confessionnel dans la fonction publique sauf pour certains postes élevés, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il essaie d'appliquer la disposition amendée. La commission apprécierait de recevoir, dans le prochain rapport, des données statistiques montrant la répartition des postes de la fonction publique par religion afin qu'elle puisse évaluer la mise en oeuvre de la disposition amendée dans la pratique. A cet égard, elle note l'explication du gouvernement sur le rôle et les activités de l'Agence nationale de l'emploi, actuellement en cours de réorganisation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l'application du principe de l'égalité d'accès à la formation et à l'emploi dans le secteur privé par l'agence, ainsi que tout rôle qu'elle est susceptible de jouer pour garantir l'accès aux postes de la fonction publique en dehors de toute discrimination.

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