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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1960)

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Demande directe
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Se référant à sa demande directe antérieure, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'à ce jour aucun texte n'a été pris en application de l'article 10 de la loi no 92-571 portant statut général de la fonction publique en ce qui concerne les modalités de la grève dans les services publics. Observant néanmoins que le gouvernement indique qu'une réglementation régissant les modalités du service minimum en cas de cessation concertée du travail va être adoptée, la commission rappelle qu'elle a indiqué dans son Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective qu'un tel service minimum devrait répondre à deux conditions. Il devrait effectivement et exclusivement s'agir d'un service minimum. Les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (paragr. 161). La commission prie le gouvernement de communiquer, dans ses futurs rapports, tout texte d'application de l'article 10 précité qui viendrait à être adopté.

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