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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - République dominicaine (Ratification: 1965)

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1. Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les dangers que présentent les machines mues par la force humaine et pour décider de l'applicabilité de la convention à ces machines, ainsi que sur les consultations tenues à ce sujet avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.

2. Se référant à l'article 2, paragraphes 3 et 4, la commission avait noté que l'article 141 du règlement no 807 sur l'hygiène et la sécurité du travail oblige les fabricants et les vendeurs à fournir des dispositifs de protection dans tous les cas nécessaires.

A cet égard, la commission s'est référée aux paragraphes 82 et suivants de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, dans lesquels elle a indiqué qu'"il est indispensable à la bonne application de la partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent une protection" et que la liste initiale de machines et d'éléments dangereux devrait comprendre au minimum tous les éléments mentionnés expressément à l'article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention.

La commission avait noté que la liste des éléments dangereux figurant aux articles 100 à 103 du règlement no 807 ne comprend pas tous les éléments mentionnés à l'article 2 de la convention. La commission avait également noté que les autorités du travail étaient en train d'évaluer toutes les mesures destinées à assurer une application effective de la convention.

La commission avait exprimé l'espoir qu'au nombre de ces mesures on envisagerait la possibilité de déterminer les cas dans lesquels le fabricant et le vendeur sont tenus de fournir des dispositifs de protection, et que les éléments dangereux des machines seraient énumérés de manière à inclure tous les éléments mentionnés expressément dans la convention.

3. La commission avait également prié le gouvernement de l'informer des mesures prises pour garantir que des sanctions appropriées soient prises en cas de non-respect des dispositions en vigueur en matière de protection des machines.

Elle note avec intérêt que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, la Direction nationale de la sécurité et de l'hygiène du travail du Secrétariat d'Etat au travail a demandé l'assistance technique du BIT pour procéder à une révision du règlement no 807 sur l'hygiène et la sécurité du travail dans le but de mettre cet instrument à jour et le rendre conforme aux dispositions de la convention. Elle espère que le texte révisé de ce règlement donnera effet aux dispositions de la convention. Elle appelle à cet égard l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes de l'article 16 de la convention toute législation nationale donnant effet aux dispositions de cet instrument doit être élaborée par l'autorité compétente après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que, le cas échéant, des organisations de fabricants.

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