ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Guyana (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2022
  2. 2014
  3. 2012

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports de 1994 et 1995.

1. Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission constate à la lecture du rapport du gouvernement que la situation du service d'inspection dans le pays ne s'est pas améliorée: le nombre d'inspecteurs, au lieu de l'effectif requis de 21, n'est plus que de 4 (antérieurement 7), tous basés actuellement au siège, les régions n'étant desservies que périodiquement, et les visites d'inspection sont devenues moins fréquentes. Elle constate en outre qu'il y a eu peu d'amélioration dans le bureau central et que les bureaux locaux ont encore besoin d'être rééquipés. Elle rappelle que le nombre des inspecteurs et les moyens de transport et autres moyens à leur disposition doivent être suffisants pour garantir que les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire. Elle espère que des mesures seront prises pour améliorer l'application de la convention sur ce point et rappelle sa suggestion que le gouvernement demande l'assistance du BIT à cet égard.

2. Articles 20 et 21 a), b), c), f) et g). La commission note une fois de plus que les rapports annuels d'inspection du travail, dont le gouvernement a annoncé l'envoi, ne sont pas parvenus au Bureau. Elle rappelle la nécessité de publier et transmettre au Bureau, dans les délais prévus à l'article 20, des rapports annuels d'inspection du travail portant sur tous les sujets énumérés à l'article 21. Se référant à ses commentaires au sujet des articles 10, 11 et 16, la commission réitère sa suggestion que le gouvernement envisage de demander l'assistance technique du BIT en la matière.

3. La commission note avec intérêt qu'une assistance technique est actuellement fournie par le Bureau pour l'élaboration d'une loi sur la sécurité et l'hygiène du travail, qui comportera des dispositions sur certains aspects de l'inspection. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer