National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
1. La commission a pris note du bref rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Le gouvernement estime que la procédure des consultations écrites est la plus appropriée, mais que son fonctionnement nécessite une meilleure formation des organisations d'employeurs et de travailleurs dans le domaine des normes internationales du travail. La commission note qu'à cet effet le ministère du Travail a sollicité la coopération technique du BIT pour la tenue d'un séminaire tripartite sur les normes, et rappelle aussi les dispositions pertinentes de l'article 4 de la convention relatives aux arrangements à prendre entre l'autorité compétente et les organisations représentatives pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures visées par la convention.
2. Toutefois, la commission regrette de constater que le rapport du gouvernement ne fournit pas les informations demandées dans son observation précédente sur les mesures prises, conformément à l'article 2, pour mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces sur les questions concernant les activités de l'OIT, énoncées à l'article 5, paragraphe 1. Elle veut croire que le gouvernement et les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs joindront leurs efforts pour donner effet, le cas échéant avec l'aide du BIT, aux dispositions de la convention dans l'intérêt et à la satisfaction des parties concernées. Elle espère que le prochain rapport fera état des progrès intervenus et fournira les informations demandées sur l'objet, la fréquence et la nature des consultations prévues par la convention.