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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Egypte (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C159

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 1, paragraphe 4, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l'article 1 de la loi no 39 de 1975 sur la réadaptation des personnes handicapées, modifiée par la loi no 49 de 1982, dispose que la législation s'applique aux étrangers résidant dans le pays sous réserve de réciprocité. Le gouvernement déclare dans son rapport qu'il n'y pas de divergence entre la législation nationale et cet article de la convention et réitère que les services des organismes de réadaptation sont accessibles aux étrangers, à condition qu'ils en supportent les frais. La commission veut rappeler à cet égard que la convention n'est pas fondée sur la notion de réciprocité mais qu'elle s'applique à toutes les catégories de personnes handicapées, et vise à assurer l'égalité de traitement pour toutes les personnes visées. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour réexaminer la question et mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

Article 5. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant les consultations tripartites qui ont eu lieu durant la vingtième session de l'Organisation arabe du travail, en vue de l'adoption de la convention arabe sur la réadaptation et l'emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique que plusieurs réunions se sont déroulées en présence des représentants des employeurs et des travailleurs, ainsi que des représentants des organisations s'occupant des questions intéressant les personnes handicapées, et ce pour réaliser une participation efficace dans l'élaboration de la politique nationale en matière de réadaptation professionnelle des personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si les organisations représentatives composées de personnes handicapées ou qui s'occupent de ces personnes sont également consultées sur "la mise en oeuvre de ladite politique", comme l'exige cet article de la convention.

Article 7. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les activités menées par le Centre égyptien d'évaluation professionnelle dans le domaine de l'orientation et de la formation professionnelles des personnes handicapées. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer également, dans son prochain rapport, la mesure dans laquelle sont utilisés, avec les adaptations nécessaires, les services existants pour les travailleurs en général, dans les domaines de l'orientation et de la formation professionnelles, du placement et de l'emploi, afin de permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Article 9. La commission note les informations de caractère général, fournies par le gouvernement, concernant l'organisation de sessions de formation et de réadaptation, ainsi que de rencontres d'information destinées aux travailleurs au niveau des différents gouvernorats. Elle saurait gré au gouvernement de décrire, plus précisément, les mesures prises pour garantir que soient formés et mis à la disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation ainsi que d'autre personnel qualifié approprié chargé de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des personnes handicapées.

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