ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République dominicaine (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C105

Demande directe
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2010
  5. 2008
  6. 2007
  7. 2004
  8. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. A la suite des recommandations formulées par la commission d'enquête et dans les propres commentaires de la commission d'experts, la commission avait, dans son observation précédente, demandé au gouvernement de fournir des informations sur la régularisation du statut des haïtiens vivant et travaillant dans le pays depuis un certain temps et sur la délivrance de pièces d'identité aux personnes nées en République dominicaine.

Elle note que le secrétariat d'Etat au Travail s'est adressé à la Direction générale des migrations afin de lui demander les informations requises. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune indication sur ce point.

Elle veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les informations demandées.

2. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les systèmes d'embauche utilisés dans les secteurs d'activité employant des travailleurs haïtiens ainsi que des rapports d'inspection illustrant l'application des termes du contrat, le nombre et le type d'infractions constatées et les sanctions prises.

Elle avait également prié le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour assurer une embauche régulière des travailleurs haïtiens pour la récolte de 1995.

Le gouvernement indique dans son rapport que, pour la récolte allant de novembre à juin 1995, l'embauche de travailleurs pour la coupe de la canne à sucre s'est limitée aux nationaux haïtiens établis dans le pays et à ceux qui ont passé la frontière de leur plein gré; qu'au total 13 000 Haïtiens ont été embauchés pour la présente récolte et qu'un inspecteur du travail est intervenu pour la conclusion de contrats de travail, pour que l'embauche se fasse par contrat rédigé et imprimé en espagnol et en créole.

Le gouvernement ajoute qu'au total 13 inspecteurs du travail ont été nommés directement auprès des huit sucreries participant à cette récolte, où ils veillent de manière permanente au versement des salaires, à l'octroi des congés et au respect de la journée de travail. Il indique par ailleurs qu'il a été mis fin à l'emploi de mineurs et de "buscones" pour le recrutement de nationaux haïtiens.

La commission note que, selon les indications du gouvernement, il n'a pas encore été envisagé de conclure un accord entre Haïti et la République dominicaine concernant l'embauche de travailleurs journaliers.

3. La commission avait demandé des informations sur les mesures prises pour que les autorités compétentes assurent la protection des droits et libertés des travailleurs haïtiens.

A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que l'inspection du travail continue de surveiller tout ce qui a trait au pesage de la canne à sucre et au versement des salaires. La commission prend note du rapport élaboré par le Conseil d'Etat du sucre (CEA) concernant le travail social réalisé dans les "bateyes" (dépendances des sucreries).

La commission a pris connaissance de la plainte dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi en octobre 1995 par l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) et des éléments qu'elle contient, concernant la situation des travailleurs haïtiens en République dominicaine en rapport avec l'application des conventions sur le travail forcé.

Les éléments soulevés par le Syndicat national des travailleurs agricoles de plantations sucrières et assimilées (SINATRAPLASI) et le Syndicat des hâcheurs de canne de la sucrerie Barahona (SIPICAIBA) concernent des restrictions aux droits de circulation et au rapatriement qui servent de prétexte aux militaires pour spolier les travailleurs, en général les jours de paie. Ces organisations syndicales dénoncent également la destruction des pièces d'identité par les militaires et les arrestations arbitraires qui se multiplient pendant la période suivant la récolte, lorsque la main-d'oeuvre n'est plus nécessaire.

Les organisations susmentionnées signalent également que le CEA favorise l'embauche d'Haïtiens qui ne possèdent pas de pièces d'identité, que les militaires interviennent dans l'embauche et que les contrats de travail sont signés en l'absence de tout représentant syndical. Elles dénoncent également des irrégularités dans le pesage de la canne et les journées de travail excessives qui atteignent 15 heures. Le SINATRAPLASI et le SIPICAIBA indiquent que, malgré l'adoption du nouveau Code de travail, aucune protection n'existe dans la pratique.

La commission note également que les travailleurs haïtiens ont déclenché une grève en octobre dernier afin d'obtenir l'ouverture d'une enquête sur la disparition de 11 d'entre eux le 28 septembre. Ces 11 travailleurs faisaient partie d'un groupe de 38 journaliers reconduits à la frontière par les gardes privés de la société Montellano.

Elle espère que le gouvernement communiquera des informations sur les points soulevés précédemment ainsi que sur les mesures prises pour assurer le respect de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer