National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants:
1. Article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si une définition de la rémunération au sens de la convention figure dans un texte quel qu'il soit, et de communiquer copie de ce texte.
2. Article 1 b). La commission note que l'article 38 de la Constitution de la République azerbaïdjanaise stipule que les citoyens azéris ont le droit de travailler et d'être rémunérés en fonction de la quantité et de la qualité du travail effectué. Elle note également, d'après les indications du gouvernement, que le principe de l'égalité de rémunération implique que les femmes ont le droit de recevoir pour leur travail la même rémunération que les hommes exécutant un travail de "qualité et quantité similaires". Rappelant que la convention exige l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment cette notion est couverte par la législation ou par d'autres dispositions utilisées dans le pays pour appliquer la convention, pour un travail différent mais de valeur égale.
3. Article 2 a). Notant que la législation du travail est en cours de révision, la commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les progrès accomplis dans ce sens, et spécialement sur toute incidence que cette révision pourrait avoir sur l'application de la convention (en joignant des copies, si possible dans l'une des langues de travail du BIT, des textes pertinents).
4. Article 2 b). La commission note que des taux de salaires différents sont déterminés sur la base des niveaux de qualification des travailleurs et de la complexité du travail effectué. Notant que l'évaluation des niveaux de qualification et de la complexité du travail s'appuie sur un guide officiel des taux de salaires et des qualifications, la commission prie le gouvernement de joindre une copie de ce guide à son prochain rapport. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations au sujet de la réforme de l'actuel système centralisé de fixation des salaires, et de décrire en détail les critères objectifs utilisés pour établir la hiérarchie des qualifications.
5. Article 2 c). Notant que la rémunération réelle est déterminée par voie de conventions collectives conclues par les organisations d'employeurs et de travailleurs dans le cadre général du salaire minimum, la commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des copies de ces conventions.
6. Article 3. La commission constate que le rapport ne contient aucune information sur les progrès réalisés dans la réduction de l'écart des taux de salaires entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine. Elle demande au gouvernement de signaler tout progrès dans ce sens accompli grâce à des méthodes telles que l'évaluation objective des emplois, notamment.
7. Article 4. Constatant que l'article 241 du Code du travail de 1971, en sa teneur révisée au 1er novembre 1993, stipule que l'Etat, les entreprises, les institutions et les organisations ont le devoir de coopérer avec les syndicats, et notant les indications du gouvernement en ce qui concerne le rôle de la négociation collective dans l'application de cette convention, la commission prie le gouvernement de décrire en détail toutes autres méthodes de coopération visant à donner effet aux dispositions de la convention.