National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle rappelle que, dans sa demande directe de 1994, elle a indiqué qu'un second rapport détaillé reçu du gouvernement à la veille de la session de la commission serait examiné à sa prochaine session. La commission prie, par conséquent, le gouvernement, de répondre aux commentaires formulés ci-après en même temps qu'aux commentaires figurant dans la demande directe de 1994.
2. La commission note avec intérêt que la loi de 1993 portant réforme des relations du travail a introduit dans la loi de 1988 sur les relations du travail l'exigence selon laquelle la Commission pour les relations du travail doit prendre en compte, dans l'exercice de ses fonctions, les principes consacrés par la convention no 156, et notamment ceux ayant trait à la prévention de la discrimination à l'encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales et à l'aide apportée aux travailleurs pour concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales (art. 93A). Dans la partie VIA de la loi (Droits minima reconnus aux salariés), il est indiqué que l'objectif de la Section 5 (Congé parental) est de donner effet à la convention no 156 et à la recommandation no 165, en instaurant un système de congé parental sans solde et un système de congé d'adoption sans solde qui permettront aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités à l'égard de leurs enfants à charge à se préparer à l'activité économique, à y entrer, y participer, y progresser, et à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales (art. 170K). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention donne en pratique effet aux articles 93A et 170K de la loi.
3. La commission note également que l'article 170KAA(1) de la Section 6 (Congé aux fins d'apporter des soins aux membres de la famille directe) de la loi de 1988 sur les relations du travail (telle que modifiée par la loi de 1993 portant réforme des relations du travail) requiert qu'en l'absence de toute requête destinée à faire jurisprudence en ce qui concerne la détermination des droits à un congé reconnus à un salarié afin qu'il puisse apporter des soins et un soutien à un membre souffrant de sa famille directe, il revient à la Commission des relations du travail d'entamer une procédure orale afin de déterminer sur quelle base un salarié peut se voir accorder ce droit. En liaison avec cette question, la commission note que le Conseil australien des syndicats (ACTU) a introduit une instance-test en ce qui concerne le congé familial spécial. La commission note en outre la décision de la Commission des relations du travail dans l'affaire Test sur le congé familial (novembre 1994), qui a rejeté la requête de l'ACTU demandant l'octroi d'une période de congé familial spécial payé de cinq jours et a décidé d'introduire un train de mesures destinées à aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. Dans une première étape (lancée dès maintenant), on doit étendre l'accès au congé maladie de manière à ce que les salariés puissent faire usage de leur droit à ce congé pour fournir des soins ou un soutien à un membre souffrant de leur famille; et, dans une seconde étape (qui doit s'ouvrir une fois achevée une procédure orale qui doit avoir lieu en août 1995), les dispositions des sentences arbitrales existantes en matière de congé maladie et de congé pour raison familiale/deuil seront fusionnées et les salariés pourront jouir de ce droit global lorsqu'ils voudront fournir des soins ou un soutien à un membre souffrant de leur famille. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'issue de la procédure qui doit avoir lieu en août 1995 et d'indiquer dans quelle mesure les conventions collectives concèdent aux salariés une plus grande souplesse pour assumer leurs obligations à cet égard.
4. La commission note avec intérêt que la loi de 1984 sur la discrimination sexuelle a été modifiée par la loi no 2 de 1992 portant amendement de la législation sur les droits de l'homme et l'égalité des chances de manière à interdire le licenciement des salariés en raison de leurs responsabilités familiales. Elle note également la définition large de la notion de responsabilité familiale introduite dans la loi sur la discrimination sexuelle, qui recouvre les soins ou le soutien apportés à un enfant à charge (y compris à un enfant adopté, à un enfant issu d'un précédent mariage ou à un enfant naturel) ou à tout autre membre de la famille directe (y compris au conjoint/concubin, à l'ancien conjoint/concubin, aux enfants adultes, aux parents, aux grand-parents, aux petits-enfants ou aux frères et soeurs de l'intéressé). D'après le gouvernement, la définition n'entend pas être exhaustive dans la mesure où aucune difficulté technique de définition ne saurait justifier l'exclusion d'une personne nécessitant une protection contre la discrimination dont elle est victime en raison de ses responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de la loi ayant un lien avec la convention.
5. Faisant suite aux paragraphes 4 et 5 de sa demande directe de 1994, la commission note que le gouvernement a lancé en février 1993 une stratégie d'application de la convention dans les politiques et programmes du Commonwealth. La stratégie, qui est un plan d'action, se déploie autour des articles clefs de la convention et laisse au gouvernement le soin de veiller à ce que tous les systèmes - social, juridique, éducatif, de formation, d'emploi, de relations du travail et de services collectifs - répondent aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Les progrès feront l'objet d'un suivi et la stratégie sera intégralement passée en revue dans trois ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l'unité du Service du travail et de la famille relevant du Département des relations professionnelles pour mettre en oeuvre cette stratégie, et de fournir des renseignements sur toute évaluation réalisée autour de cette stratégie.
6. La commission note avec intérêt, à la lecture des informations figurant dans le rapport sur cette convention ainsi que de celles fournies sur l'application de la convention no 111, qu'un certain nombre d'Etats ont modifié, ou travaillent à modifier, la législation en matière d'égalité et/ou de relations du travail pour donner effet à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur ces faits nouveaux et à fournir des renseignements sur toutes décisions prises par les tribunaux ou les cours de justice compétents sur des questions relevant de la convention.
7. La commission note les amples informations communiquées en ce qui concerne l'accès aux services de soins pour enfants et leurs développements. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure ces services parviennent à répondre aux besoins.
8. La commission note que le gouvernement aurait dû établir en 1993-94 des centres pour les femmes actives dans quatre Etats en vue de conseiller et d'aider les travailleuses en matière de négociation professionnelle et de formation. Il était également prévu que ces centres devaient promouvoir des initiatives de "bon usage" dans les négociations sur le lieu de travail en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la création et les activités de ces centres, ainsi que des indications sur l'extension éventuelle de ces services à d'autres Etats ou territoires.
9. La commission note que, en dehors du projet de réforme pour l'égalité des sexes dans les programmes d'études, les travaux se poursuivent quant aux moyens d'introduire dans les établissement éducatifs une possibilité pour les étudiants d'explorer les questions liées au travail rémunéré et non rémunéré, à l'impact des responsabilités domestiques et parentales sur les options professionnelles qui se présentent, et quant à l'introduction d'une analyse critique des structures qui entretiennent et contribuent au déséquilibre dont les femmes sont victimes dans la société. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur ce projet, ainsi que sur tous autres programmes conçus pour susciter une prise de conscience autour des questions liées à l'égalité des travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales.