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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948 - Inde (Ratification: 1950)

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Depuis de nombreuses années, la commission a noté que l'article 70 (1A) de la loi sur les fabriques de 1948, telle qu'amendée en 1987, interdit le travail des mineurs de 17 ans entre 19 heures et 6 heures, soit une période de onze heures consécutives. Elle a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre en conformité la loi sur les fabriques avec l'article 2, paragraphe 1, de la convention en vertu duquel le terme "nuit" signifie une période d'au moins douze heures consécutives.

Le gouvernement déclare dans son rapport qu'il prend note du point soulevé par la commission et qu'il examine la possibilité d'amender la loi sur les fabriques en vue de la mettre en conformité avec la convention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre la loi sur les fabriques de 1948 en conformité avec l'article 2, paragraphe 1, de la convention.

Exceptions: article 3, paragraphe 2, article 4, paragraphe 2, et article 5. La commission a noté que, en vertu de l'article 70 (1A) de la loi sur les fabriques de 1948, les gouvernements des Etats peuvent modifier les limites d'heures fixées et accorder des dérogations en cas d'urgence lorsque l'intérêt national l'exige. Elle a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec l'article 3, paragraphe 2 (concernant les enfants de plus de 15 ans dans le cas d'un apprentissage ou d'une formation dans les entreprises à feu continu), l'article 4, paragraphe 2 (concernant les enfants de plus de 15 ans dans des cas de force majeure mettant obstacle au fonctionnement normal de l'entreprise) et l'article 5 (concernant les enfants de plus de 15 ans dans des circonstances exceptionnelles lorsque l'intérêt public l'exige) sur ce point.

Dans son rapport, le gouvernement déclare que, d'après les informations communiquées par les gouvernements des Etats, il n'a pas été fait usage des dispositions permettant la modification des limites d'heures ou d'accorder des dérogations concernant des enfants.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la pratique nationale et avec la convention sur ce point.

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