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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Croatie (Ratification: 1991)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle a également pris note des commentaires formulés par l'Union des syndicats autonomes de Croatie et des observations communiquées par le gouvernement à ce sujet.

La commission note, en premier lieu, que l'Union des syndicats autonomes de Croatie signale des difficultés dans l'application de l'article 95 de la loi sur les relations de travail de 1992, qui dispose qu'en présence de deux syndicats ou plus le droit de représentation des travailleurs dans la négociation collective sera déterminé d'un commun accord entre tous les syndicats intéressés et que, si un tel accord n'intervient pas, la décision quant à la représentation sera prise, après concertation, par les travailleurs membres du syndicat qui refuse de négocier avec les autres syndicats concernés. L'organisation syndicale critique cette disposition législative car, indique-t-elle, elle ne précise pas qui organisera les débats précédant les décisions, comment ils seront organisés, ni ce qu'il convient de faire en cas de décision négative. En outre, le fait que plus de 70 organisations syndicales doivent parvenir à un accord risque d'aboutir à ce que le refus d'un seul d'entre eux remette en question la négociation d'une convention collective.

Bien que la disposition contestée ne semble pas en l'occurrence violer le droit de négociation collective des organisations syndicales, elle ne paraît pas non plus encourager cette pratique comme le fait l'article 4 de la convention. Il serait par conséquent opportun que la législation envisage la possibilité, en l'absence d'un accord entre les syndicats, de leur accorder au moins le droit de conclure des conventions au nom de leurs membres, ou qu'elle prévoie des mécanismes de conciliation. La commission prie le gouvernement de s'efforcer de rendre sa législation davantage conforme à la convention et de la tenir informée de cette question.

La commission note, en second lieu, que l'Union des syndicats autonomes de Croatie conteste la promulgation du décret sur les salaires, du 3 octobre 1993, qui impose le montant du salaire minimum, lequel sert également de base de calcul pour les salaires de tous les travailleurs. La commission note les indications du gouvernement à propos de ce décret selon lesquelles: 1) le texte a été promulgué suite à l'expiration des conventions collectives qui contenaient des dispositions à ce sujet et faute d'accord entre les parties pour conclure de nouvelles conventions; 2) les fédérations de syndicats ont été consultées, mais leurs propositions n'ont pu être acceptées car, étant donné la situation économique actuelle de la République de Croatie, elles auraient compromis les efforts fournis par le gouvernement à travers un programme de stabilisation pour combattre l'inflation et relever l'économie nationale; 3) le décret s'applique au secteur public; 4) il a été édicté dans le cadre d'un programme de stabilisation économique et d'un programme social de maintien du niveau de vie; et 5) le décret n'est en vigueur qu'à titre temporaire.

La commission rappelle à cet égard au gouvernement que, si au nom d'une politique de stabilisation économique ou d'ajustement structurel, c'est-à-dire pour des raisons impérieuses d'intérêt national économique, les taux de salaire ne peuvent pas être fixés librement par la négociation collective, ces restrictions doivent être appliquées comme une mesure d'exception, se limiter au nécessaire, ne pas dépasser une période raisonnable et être assorties de garanties appropriées pour protéger effectivement le niveau de vie des travailleurs concernés. La commission espère qu'à l'avenir l'autonomie des parties dans la négociation des conditions de travail (et notamment la possibilité de déterminer les taux de salaire par voie de négociations collectives) sera préservée, et prie le gouvernement de lui indiquer si le délai de validité du décret contesté a été prolongé et, dans l'affirmative, jusqu'à quand.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement.

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