National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Dans des commentaires qu'elle formule depuis 1988, la commission a relevé que seuls les rayonnements ionisants à usage médical et dentaire font l'objet d'un contrôle, sans qu'aucune autre substance cancérogène ne soit interdite ou soumise à contrôle. Le gouvernement a indiqué toutefois en 1988 que le secteur de la sécurité et de l'hygiène au travail du ministère du Travail était en restructuration, que des consultations étaient en cours sur l'abrogation et la réforme de la loi sur les manufactures, et qu'il y avait lieu d'espérer qu'à l'issue de ce processus les autres types d'exposition professionnelle feraient l'objet d'un contrôle. En 1992, aucun progrès n'était enregistré, et la commission note que le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport qu'il déplorait qu'aucune action n'ait été entreprise pour mettre en oeuvre les exigences de la convention; toutefois, une conférence nationale s'est tenue en décembre 1993 pour étudier tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail dans le pays.
La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de signaler que des progrès ont été réalisés dans l'application de la convention, en particulier en ce qui concerne les exigences spécifiques suivantes:
-- détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle (article 1 de la convention);
-- remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents moins nocifs, et réduction au minimum du nombre de travailleurs exposés ainsi que du niveau et de la durée de l'exposition (article 2 de la convention); sur ce point, la commission se réfère également à son observation générale de 1992 au titre de cette convention;
-- protection des travailleurs contre les risques d'exposition et institution d'un système d'enregistrement des données approprié (article 3 de la convention);
-- informations à transmettre aux travailleurs sur les risques encourus et sur les mesures à prendre (article 4 de la convention); et
-- examens médicaux ou biologiques ou autres tests et investigations pour les travailleurs exposés (article 5 de la convention).
La commission espère également que le gouvernement communiquera des informations sur la composition de la conférence tenue en décembre 1993, notamment en ce qui concerne la participation des représentants des organisations d'employeurs et d'employeurs, et sur toute autre mesure prise pour assurer, conformément à l'article 6 a) de la convention, que les dispositions nécessaires pour donner effet à la convention sont prises en consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives.
2. La commission s'est référée précédemment aux mesures supplémentaires à prendre en ce qui concerne les rayonnements ionisants à usage médical et dentaire pour donner effet à l'article 1, paragraphe 3, et à l'article 5 de la convention. En l'absence d'informations supplémentaires sur le sujet, elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement signalera tout progrès réalisé dans l'application des versions révisées des Codes de pratique du Royaume-Uni en la matière et pour assurer que les travailleurs subiront des examens médicaux pendant leur période d'emploi, et après, pour évaluer leur exposition et leur état de santé en relation avec ces risques professionnels.