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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Grèce (Ratification: 1962)

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  1. 2021
  2. 1991

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:

-- les modalités de détermination du service minimum à assurer en cas de grève dans les services publics;

-- le risque d'ingérence financière de l'Etat dans les affaires syndicales;

-- la question du droit syndical des marins.

La commission prend bonne note des modifications législatives introduites par la loi no 2224 de 1994. L'article 2 de la loi confère aux partenaires sociaux le droit de négocier un accord sur la désignation du personnel de sécurité et du personnel nécessaire pour faire face aux nécessités essentielles de la vie de la communauté en cas de grève à partir du 1er octobre 1994. A défaut d'accord, il est fait recours à la médiation et, en cas d'échec de celle-ci, chacune des parties pourra porter la question devant un organe tripartite présidé par un juge. L'article 3 prévoit la tenue d'un débat public entre employeurs et travailleurs en cas de grève dans les services publics. Le gouvernement indique que la loi nouvelle vise à permettre aux partenaires sociaux de participer à la désignation du personnel nécessaire et à contrôler les questions concernant le personnel de sécurité à maintenir dans le cadre de l'élaboration des conventions collectives.

La commission note également que les lois nos 2091 de 1992 et 2224 de 1994 modifient la loi no 1915 de 1990 qui avait, selon la Confédération générale du travail de Grèce, au prétexte d'indépendance financière des organisations syndicales, privé les organisations de deuxième et de troisième degré de l'argent des travailleurs. La loi nouvelle accorde en effet, à ces organisations ainsi qu'à la Confédération nationale des personnes ayant des besoins spécifiques, une rétrocession des ressources du Foyer des travailleurs et aux organisations de premier degré regroupant plus de 500 travailleurs et à certaines organisations de retraités, des subventions.

La commission rappelle pour sa part l'importance qu'elle attache à ce que les dispositions régissant les finances des organisations syndicales n'aient pas de caractère tel qu'elles puissent conférer aux autorités publiques un pouvoir discrétionnaire sur les finances des syndicats.

Enfin, la commission regrette vivement que le gouvernement se borne à indiquer que le statut syndical des marins devra faire l'objet d'un large consensus des parties intéressées sans fournir d'autres indications. La commission rappelle qu'elle a relevé avec préoccupation depuis de très nombreuses années que les gens de mer sont exclus des lois syndicales nos 1264 de 1982 et 1915 de 1990. Elle insiste fermement auprès du gouvernement pour qu'une législation conforme à la convention soit adoptée afin de reconnaître à ces travailleurs les droits garantis par la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout développement positif intervenu à cet égard.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 82e session.]

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