National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires, en particulier sur les articles 3, 7 (en relation avec l'article 2) et 10 de la convention.
Article 7. La commission constate que les informations disponibles sur la méthodologie utilisée pour les statistiques concernant l'emploi et le chômage sont très fragmentaires. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples détails, conformément à l'article 6.
Article 8. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les données recueillies au cours des recensements seront communiquées au BIT et exprime l'espoir que les statistiques publiées ainsi que les informations pertinentes concernant la méthodologie utilisée seront fournies au BIT dès que possible, conformément aux articles 5 et 6.
Article 9. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les statistiques sur la durée moyenne du travail sont compilées tous les mois et tous les ans. Constatant toutefois qu'aucune donnée sur la durée du travail n'est parvenue au BIT, la commission demande au gouvernement de s'assurer auprès du Comité d'Etat pour la statistique et l'analyse (GOSKOMSTAT), que les statistiques publiées sur les heures réellement effectuées soient communiquées au BIT dès que possible, conformément à l'article 5.
Article 9, paragraphe 2. La commission constate également, d'après le rapport, qu'une étude par sondage intitulée "enquête d'octobre" a été réalisée conformément aux recommandations du BIT sur le niveau de rémunération. Le gouvernement est prié d'indiquer si cette enquête permettra d'établir des données à la fois sur les taux moyens de salaire par profession et sur la durée normale ou contractuelle du travail.
Article 10. La commission ne trouve pas trace de la publication "Emploi et rémunération dans la République de Bélarus", à laquelle se réfère le gouvernement. Le gouvernement est prié de communiquer cette compilation de statistiques au BIT s'il ne l'a pas encore fait (article 5).
Article 16, paragraphe 3. La commission note avec intérêt l'intention du gouvernement d'accepter les obligations découlant de l'article 12 de la convention. Elle exprime l'espoir que les dispositions nécessaires seront prises à brève échéance.
Article 16, paragraphe 4. La commission note les informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires en ce qui concerne les articles pour lesquels les obligations n'ont pas été acceptées. La commission souhaite formuler d'autres commentaires sur les points suivants: article 11: étant donné que les méthodes de compilation des statistiques sur le coût de la main-d'oeuvre sont en cours d'élaboration, le gouvernement voudra sans doute solliciter les avis techniques du BIT sur le projet d'instructions et sur les projets d'enquête par sondage concernant le coût de la main-d'oeuvre; article 13: la commission note avec intérêt l'initiative d'un projet d'enquêtes sur les revenus et dépenses des ménages réalisé en collaboration avec la Banque mondiale, et demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès dans ce domaine; articles 14 et 15: la commission note avec intérêt la mise en place de séries statistiques, d'une part, sur les lésions professionnelles et, d'autre part, sur les grèves et les lock-out. Elle demande au gouvernement de signaler toute augmentation que connaîtrait la portée de ces statistiques et de communiquer toute information supplémentaire concernant la méthodologie utilisée en ce qui concerne, notamment, les concepts et les définitions, les procédures de déclaration et la collecte de données.