National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'aucun changement n'est intervenu en matière de contrats publics.
Elle rappelle que, dans ses observations formulées en 1968, elle a noté qu'il n'y avait pas à l'époque de contrats publics au sens de la convention et qu'il était par conséquent nécessaire d'envisager des mesures spéciales pour donner effet à cet instrument. Elle constate aujourd'hui que, sous l'article 61 du Code du travail (lois nos 26 et 27 de 1986, telles que modifiées par la loi no 100 de 1992), il est possible de conclure un contrat d'emploi entre le travailleur et l'employeur qui n'est pas nécessairement une autorité publique, mais qui engage les travailleurs pour l'exécution d'un contrat public.
La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe désormais des contrats publics entrant dans le champ d'application de la convention, c'est-à-dire des contrats conclus entre une autorité publique et une autre partie, laquelle emploie des travailleurs pour l'exécution du contrat (article 1, paragraphe 1, de la convention). Dans l'affirmative, elle le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.