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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Espagne (Ratification: 1985)

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1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement à la Conférence en 1994 et la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence. La Commission de la Conférence a constaté que certaines divergences semblaient subsister, tant en droit qu'en pratique, au regard des exigences découlant des articles 2, paragraphes 2 et 3, et 7 de la convention, et a exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires afin d'assurer dans un avenir proche la pleine application de la convention en droit comme en pratique. La commission espère que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

2. La commission a pris note des nouvelles observations formulées par la Confédération des commissions ouvrières (CC.OO.) et par l'Union générale des travailleurs (UGT), et transmises au BIT par les CC.OO. en janvier 1995. La confédération se réfère à la procédure introduite auprès de l'Ombudsman ("Defensor del Pueblo") par les deux organisations syndicales susmentionnées, ainsi que par deux autres organisations du travail et des droits de l'homme, qui allègue que certaines dispositions de la loi no 11/94 sur la réforme de la Charte des travailleurs ne sont pas conformes à la Constitution. Les CC.OO. et l'UGT confirment, en outre, leur position en ce qui concerne la non-conformité de la législation nationale avec les dispositions de l'article 7 de la convention. La commission relève que ces observations ont été adressées au gouvernement en janvier 1995 pour tous commentaires que celui-ci jugerait appropriés. Elle prie donc le gouvernement de présenter ces commentaires dans son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour le 1er septembre 1995 au plus tard.]

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