National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, d'après l'indication du gouvernement dans son dernier rapport, que les dispositions de la convention ont été incorporées dans le Code du travail et sa législation complémentaire, notamment le règlement sur les normes principales de prévention et techniques de sécurité au travail, publié dans la Gazette officielle, no 670 du 21 juillet 1988. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT copie de ce règlement.
La commission note également, d'après le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail et des Affaires sociales a constitué une commission en vue de l'élaboration d'un projet de nouveau règlement concernant les conditions de travail et les mesures de sécurité pour protéger les travailleurs contre le cancer professionnel. La commission exprime l'espoir que ce nouveau règlement sera adopté en consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l'article 6 de la convention, et que le gouvernement fournira copie de ce règlement une fois que ce dernier aura été adopté. Elle veut croire que ce nouveau règlement déterminera avec précision les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle est interdite ou soumise à contrôle, conformément à l'article 1 de la convention. Elle veut également croire que ledit règlement contiendra des dispositions définitives sur:
- le remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes ou moins nocifs, ainsi que la réduction du nombre de travailleurs exposés, de la durée et de l'intensité de l'exposition, conformément à l'article 2 de la convention;
- la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux substances ou agents cancérogènes et la mise en place d'un système approprié d'enregistrement des données, conformément à l'article 3 de la convention;
- l'information des travailleurs sur les risques encourus et les mesures à prendre en cas d'exposition à des substances ou agents cancérogènes, conformément à l'article 4 de la convention; et
- les examens médicaux pendant et après la période d'emploi, conformément à l'article 5 de la convention.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures requises par la convention et qu'il indiquera, dans son prochain rapport, les progrès accomplis dans ce domaine.