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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - République dominicaine (Ratification: 1953)

Autre commentaire sur C088

Observation
  1. 1998
  2. 1995

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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Articles 4 et 5 de la convention. Le gouvernement indique que la Commission nationale pour l'emploi n'est toujours pas opérationnelle et qu'aucune mesure n'a été adoptée en vue d'assurer son fonctionnement. Dans ses rapports antérieurs, le gouvernement avait mentionné que des mesures étaient envisagées en vue d'un renforcement technique et institutionnel de ladite commission et s'était référé, en particulier, au document rédigé par le secrétariat d'Etat au Travail sur ce sujet. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d'adopter, dans un très proche avenir, des mesures pratiques pour assurer le fonctionnement de la Commission nationale pour l'emploi afin de donner effet à ces articles de la convention, qui prévoient que des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives, en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Articles 6 et 7. Le gouvernement indique à nouveau que la Direction générale de l'emploi et des ressources humaines du secrétariat d'Etat au Travail, chargée d'organiser un service public de l'emploi gratuit, ne tient encore qu'un rôle modeste sur le marché du travail national. Il signale également que le projet intitulé "Plan national pour l'emploi 1988-1990", auquel il était fait référence dans le rapport reçu en 1989, n'a pas été mis en place en raison d'un manque de ressources financières. Dans son rapport de 1990, le gouvernement a indiqué qu'aucune mesure adéquate n'avait été prise au cours des dernières années en vue de donner effet de façon satisfaisante aux dispositions de ces articles. Dans cette situation, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera dans un très proche avenir les mesures appropriées pour une plus complète application des dispositions des paragraphes c) et e) de l'article 6 (relatif aux fonctions du service de l'emploi) et de l'article 7 (relatif aux mesures prises pour faciliter au sein des différents bureaux de l'emploi la spécialisation par professions et par industries, et pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, tels que les invalides).

Article 9. La commission a noté l'adoption de la loi no 14/91 sur la fonction publique et l'administration, du 20 mai 1991, qui garantit la stabilité de l'emploi aux fonctionnaires publics. La commission relève toutefois qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de ladite loi, le champ d'application de ce texte va être progressivement étendu à divers organes exécutifs publics, selon l'ordre établi par le Président de la République. Le gouvernement indique à ce propos que le personnel du secrétariat d'Etat au Travail n'est pas encore couvert par les dispositions de cette loi. La commission espère que le champ d'application de loi no 14/91 sera étendu dans un avenir proche de manière à couvrir le personnel du service de l'emploi afin de donner effet à cet article de la convention, et prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Point IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les résultats des activités du service public de l'emploi.

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