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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Costa Rica (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement a été reçu alors que ses travaux avaient déjà commencé. La commission constate que le rapport n'apporte pas d'informations spécifiques aux questions posées. Elle ne peut, dans ces conditions, que répéter sa précédente observation, qui était rédigée dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance avec intérêt des deux projets de loi qui ont fait suite aux demandes qu'elle avait formulées afin que les organisations syndicales - et non uniquement les associations solidaristes - puissent administrer des fonds d'indemnisation du chômage (projet de loi sur le fond de prévoyance des travailleurs et la démocratisation économique), et que la définition des services publics dans lesquels la grève est interdite soit restreinte aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption pourrait mettre en danger, dans toute ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (projet de loi sur le régime juridique de l'emploi dans les services publics et la fonction publique). La commission insiste sur l'importance d'abroger les alinéas a) et b) de l'article 369 du Code du travail, lesquels limitent de manière excessive la grève dans le secteur public et dans celui de l'agriculture et de la foresterie. Enfin, s'agissant de l'interdiction faite aux étrangers, en vertu de l'article 60, paragraphe 2, de la Constitution, d'exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats, la commission prend note du fait que le gouvernement a constitué une commission interne auprès du ministère du Travail, qui est chargé d'analyser de manière approfondie cet aspect, et qu'il a officiellement demandé l'assistance technique du Bureau dans le but de documenter et orienter correctement un processus de modification de la Constitution afin de parvenir à une solution conforme aux principes de l'OIT. La commission apprécie les progrès substantiels qui ont été réalisés dans le sens de l'application de la convention, et elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution des deux projets de loi susmentionnés (qui ont bénéficié de l'assistance technique du Bureau) et de la question de la possibilité, pour les étrangers, de pouvoir faire partie des instances des organisations syndicales.

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