ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Uruguay (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C094

Demande directe
  1. 2000
  2. 1995
  3. 1992
  4. 1987

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note le rapport du gouvernement ainsi que l'ample documentation qui l'accompagne, dont une décision de justice faisant droit à la requête formée contre les pouvoirs publics par un entrepreneur qui réclamait des dommages-intérêts pour couvrir le paiement des jours fériés et l'augmentation des salaires des travailleurs.

La commission note, toutefois, qu'aucun des décrets joints au rapport ne répond directement à ses précédents commentaires concernant les mesures prises pour déterminer les clauses à insérer dans les contrats publics. Elle rappelle que l'article 1 du décret no 114/982, du 24 mars 1982, dispose, conformément à la convention, que des clauses de travail devraient être insérées dans les contrats pertinents de façon à obliger les parties contractantes à respecter les dispositions des "sentences arbitrales et des conventions collectives en vigueur pour la branche d'activité". La commission a signalé que le décret no 8/990, du 24 janvier 1990, portant approbation du texte ordonné du Cahier des charges pour la construction d'ouvrages publics n'était pas exactement conforme au décret no 114/982, puisque son article 34 imposait seulement à l'entrepreneur le respect des "dispositions juridiques et réglementaires en vigueur sur les questions de travail". La commission estime donc qu'il serait souhaitable de modifier les dispositions de l'article 34 du décret no 8/990 pour les rendre conformes aux articles 1 et 2 du décret no 114/982. Elle note également qu'aucun des décrets mentionnés par le gouvernement ne détermine les clauses à insérer dans les contrats publics ayant un autre objet que des travaux publics (c'est-à-dire les types de contrats mentionnés à l'article 1, paragraphe 1 c) ii) et iii), de la convention).

La commission espère que des mesures seront prises, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3), en vue de modifier les termes des clauses relatives aux travaux publics et de déterminer les clauses de travail adéquates en ce qui concerne les autres contrats publics.

Article 4 a) iii). La commission note l'intention du gouvernement de suggérer aux commissions législatives la possibilité de réglementer l'apposition d'affiches. Elle espère que des mesures seront prises pour exiger que des affiches soient apposées en vue d'informer les travailleurs de leurs conditions de travail. Prière de signaler tout progrès réalisé dans ce domaine.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer