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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Ouganda (Ratification: 1963)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 1) c) ii) et iii), de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté avec intérêt que le ministère du Travail avait dressé la liste des autres ministères qui doivent être avisés quant aux prescriptions de la convention, et qu'il entend appeler leur attention sur ce point. A cet égard, la commission rappelle qu'elle avait précédemment noté qu'il n'existe aucun contrat type conclu en vue de la fourniture de biens ou de services et que chaque contrat public de cette nature est établi à titre individuel. La commission rappelle sa suggestion d'étendre aux contrats publics de cette nature la notice générale no 9 de 1963 sur l'équité des salaires et espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures voulues à cet effet.

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