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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Eswatini (Ratification: 1978)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que depuis plusieurs années ses commentaires portaient sur les divergences existant entre la législation découlant de la loi de 1980 sur les relations professionnelles ainsi que du décret de 1973 sur les réunions et la convention.

Article 2 de la convention

- droit syndical non reconnu au personnel pénitentiaire (art. 83(c));

- obligation faite aux travailleurs de s'organiser dans le cadre de l'industrie où ils exercent leur activité (art. 2(1) et (2) de la loi sur les relations professionnelles de 1980);

- pouvoir du greffier de refuser l'enregistrement d'un syndicat s'il est d'avis que les intérêts des travailleurs sont, en tout ou substantiellement, représentés par un syndicat déjà enregistré (art. 23), même si l'article 24(1)(d) dispose qu'un tel refus peut faire l'objet d'un appel devant le tribunal du travail;

- obligation pour une organisation professionnelle ou une fédération d'obtenir une autorisation avant toute affiliation à une organisation internationale (art. 34(1) de la loi).

Article 3

- interdiction faite aux fédérations d'exercer des activités politiques et limitation de leurs activités à des fonctions de consultation et de services (art. 33 de la loi);

- interdiction du droit de grève dans certains secteurs ou services, notamment dans l'enseignement, la radio et les postes (art. 65(6) de la loi);

- pouvoir du ministre de renvoyer tout conflit à l'arbitrage obligatoire s'il est d'avis qu'une grève en cours ou envisagée menace l'intérêt national (art. 63(1) de la loi);

- importantes restrictions au droit des organisations de tenir des réunions et des manifestations pacifiques (art. 12 du décret de 1973).

La commission note avec intérêt, d'après les informations du gouvernement dans son rapport, qu'un projet de loi sur les relations professionnelles qui tient compte des commentaires de la commission d'experts a été élaboré et soumis au Parlement en 1995. Ce projet a été approuvé par l'Assemblée nationale et doit être soumis au Sénat. Par ailleurs, le projet d'amendement de la loi sur l'emploi de 1995 a également été élaboré. Il doit faire l'objet d'une discussion devant une commission tripartite avant d'être soumis aux autorités compétentes. Le gouvernement ajoute qu'il transmettra copie de ces deux textes dès qu'ils auront été adoptés.

La commission veut croire que ces deux textes mettront la législation en pleine conformité avec les exigences de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport la copie des deux projets en question, même s'ils n'ont pas encore été adoptés, pour lui permettre d'en examiner la conformité avec la convention et, s'ils ont été adoptés, elle le prie de les transmettre dans leur version définitive.

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