National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Dans son observation de 1994, la commission avait pris note d'une communication du Congrès des travailleurs argentins (CTA) dans laquelle il était indiqué que le régime établi par la loi no 24028 de 1991 et son décret d'application no 1792/92 réduisait de façon excessive le niveau de protection accordée aux travailleurs. Le CTA précisait, en particulier, qu'on ne présumait l'employeur responsable qu'en cas d'accident, mais qu'il n'existait pas de présomption légale lorsque le préjudice résultait d'une maladie dont l'origine ou l'aggravation pouvaient être imputées au travail.
2. En outre, la commission prend note des commentaires - transmis par le gouvernement dans son rapport reçu en janvier 1995 - formulés par la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT), dans lesquels elle mentionne certaines difficultés d'application de la convention. D'après elle, la législation en vigueur: a) ne présume pas la responsabilité de l'employeur en cas de maladies "du travail", ne faisant aucune réserve en ce qui concerne les maladies considérées comme strictement "professionnelles" (c'est-à-dire celles qui sont uniquement le fait d'un agent de risque présent sur les lieux de travail); b) dispose qu'en vue d'évaluer le niveau d'incapacité pour les maladies professionnelles dont les causes sont multiples, on déterminera une quote-part correspondant au travail - ce qui s'avère médicalement impossible; c) ne tient pas compte, lors de la fixation du délai de prescription pour certaines maladies professionnelles, du fait qu'elles ne se déclarent qu'avec beaucoup de retard en raison de leur période de latence, ce qui a pour conséquence pratique que ces maladies ne peuvent faire l'objet d'une réparation. La CGT indique qu'une modification en profondeur de la législation est à l'étude et ajoute qu'un point relatif à l'élaboration d'un projet de protection contre les risques professionnels a été inséré dans l'Accord-cadre pour l'emploi, la productivité et l'équité sociale.
3. La commission prend note du rapport du gouvernement, qui comprend un mémorandum préparé par la Direction nationale de la santé et de la sécurité au travail relevant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. A propos des points soulevés précédemment par la commission, le gouvernement affirme que la législation et la jurisprudence argentines - découlant de l'application de la loi no 9668 de 1915, modifiée à maintes reprises - témoignent d'une conception plus large que la liste figurant dans la convention. Il indique que la loi no 24028 de décembre 1991 actuellement en vigueur établit la non-présomption de responsabilité de l'employeur en cas de maladies du travail, ce qui représente une grave erreur technique et conceptuelle. Il explique qu'il faut distinguer les maladies du travail des maladies professionnelles. Les maladies du travail englobent les maladies professionnelles et d'autres pathologies liées au travail mais dans lesquelles celui-ci ne constitue pas la cause exclusive de l'altération de la santé. Les maladies professionnelles sont uniquement provoquées par les agents de risque présents dans le milieu de travail et impliquent par conséquent une présomption de la responsabilité de l'employeur. La commission note que le gouvernement reconnaît que les commentaires qu'elle a formulés sont pertinents. De même, en ce qui concerne les deux autres points soulevés par la CGT, le mémorandum de la Direction nationale de la santé et de la sécurité au travail indique que le délai de prescription prévu par la législation en vigueur ne permet pas aux personnes qui souffrent de maladies professionnelles se déclarant bien après la première exposition à l'agent pathogène de réclamer une réparation, et que la disposition prévoyant la fixation de la quote-part imputable au travail dans les pathologies à causes multiples est dépourvue de rigueur scientifique.
4. La commission rappelle, comme elle l'avait déjà fait dans son observation de 1994, qu'en ratifiant la convention le gouvernement s'est engagé, conformément à l'article 2, à considérer comme maladies professionnelles les maladies ainsi que les intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau annexé à la convention, lorsque ces maladies ou intoxications surviennent à des travailleurs occupés à des industries, professions ou procédés qui y correspondent dans ledit tableau. Afin que le travailleur n'ait pas à prouver l'origine professionnelle de sa maladie - ce qui, dans certaines circonstances, peut s'avérer particulièrement difficile - la convention a établi un système de double liste qui énumère les maladies dans une colonne et, dans l'autre, les activités susceptibles de les provoquer. Constatant que le gouvernement comme la CGT font référence à des consultations tripartites et à une étude en cours visant à adopter une nouvelle réglementation en la matière, la commission ne peut qu'espérer que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre à nouveau, dans un avenir très proche, la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention.
La commission se permet de signaler à l'attention du gouvernement la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]