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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Sierra Leone (Ratification: 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement se borne à mentionner "le projet final de la nouvelle législation du travail". Elle espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur les questions suivantes, soulevées dans sa précédente demande directe:

Dans ses commentaires précédents, la commission a noté, d'après les indications fournies précédemment par le gouvernement, que le projet de règlement modifié relatif aux employeurs et aux salariés avait été, d'après le département juridique, approuvé par le Cabinet en 1981 et envoyé pour publication à l'imprimeur du gouvernement, et qu'il n'existait aucune pièce témoignant de cette publication.

La commission rappelle que ce projet, élaboré en consultation avec le BIT, comportait des dispositions donnant effet à l'article 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire), à l'article 7 (règlement des économats), à l'article 8 (limitation des retenues sur salaire), à l'article 13 (lieu de paiement des salaires) et à l'article 15 d) (tenue d'états) de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le projet final auquel se réfère le gouvernement dans son rapport correspond au règlement modifié susmentionné, et de communiquer copie dudit projet ainsi que des informations sur les progrès réalisés en vue de son adoption.

[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé en 1996.]

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