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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Roumanie (Ratification: 1958)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1788 approuvé par le Conseil d'administration à sa 297e session de mars-avril 1995 et qui concernent des restrictions à la négociation collective de certaines catégories de cheminots, et la nécessité de garantir que les projets de lois sur la négociation collective et sur la résolution des conflits collectifs visent essentiellement à promouvoir le développement et l'utilisation la plus large des procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'évolution de la situation à cet égard.

En ce qui concerne les restrictions au droit de négociation collective des employeurs résultant de l'article 8, paragraphe 3, de la loi no 13 de 1991, qui réserve le droit de négocier collectivement aux chambres de commerce et d'industrie que Cartel Alfa considère ne pas être des organisations indépendantes représentant véritablement les employeurs, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un projet de loi sur les organisations d'employeurs est en voie d'adoption dont l'article 1 prévoit que les organisations d'employeurs sont indépendantes et apolitiques. L'article 6 du projet définit les organisations d'employeurs comme les représentantes des employeurs à la négociation et à la conclusion des conventions collectives de travail et des autres accords dans la relation avec les autorités et les organisations de travailleurs. La commission note que l'article 8, paragraphe 3, de la loi no 13 de 1991 sera abrogée par l'entrée en vigueur du projet de loi (art. 20). La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de cette loi dès qu'elle sera adoptée et de lui préciser le nombre minimal d'employeurs requis pour constituer une organisation.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe.

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