National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que l'ordonnance exécutive no 29 du 16 juillet 1986 a abrogé le décret présidentiel no 33, lequel rendait passibles de poursuites pénales l'impression, la possession et la diffusion de certains écrits, tracts et matériaux de propagande ainsi que l'inscription de certains graffitis.
Article 1 d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'en cas de grève prévue ou en cours dans un secteur considéré comme indispensable à l'intérêt national le secrétaire d'Etat au Travail et à l'Emploi peut exercer sa juridiction sur ce conflit et le trancher ou encore le soumettre à l'arbitrage obligatoire. En outre, le Président peut déterminer les industries qui, à son avis, sont indispensables à l'intérêt national et exercer sa juridiction sur un conflit du travail (art. 263(g) du Code du travail). La déclaration d'une grève à partir du moment où une telle juridiction s'exerce ou lorsque le conflit est soumis à l'arbitrage obligatoire est interdite (art. 264).
La participation à une grève illégale est passible d'une peine de prison (qui implique, conformément à l'article 1727 du Code administratif révisé, l'obligation d'effectuer un travail) pouvant aller jusqu'à trois ans (art. 272(a) du Code du travail). L'article 146 du Code pénal révisé prévoit également des peines de prison.
Se référant au paragraphe 123 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, la commission a rappelé, dans ses précédents commentaires, que l'arbitrage obligatoire, lorsqu'il est assorti de sanctions comportant du travail obligatoire, doit être limité aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne.
La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Congrès a été saisi d'une proposition de loi no 1757 du Sénat tendant à modifier l'article 263(g) du Code du travail, de manière à restreindre son application aux seuls conflits touchant des secteurs assurant des services essentiels.
Pour ce qui est de la définition des services considérés comme services essentiels aux fins de l'application des conventions nos 105 et 87, la commission se réfère aux commentaires formulés en 1995 au titre de la convention no 87.
La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès accomplis pour rendre la législation conforme à la convention.