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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 56) sur l'assurance-maladie des gens de mer, 1936 - Pérou (Ratification: 1962)

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Article 3 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté la réponse du gouvernement selon laquelle l'article 34 du décret no 22-482 de 1979 et l'article 93 du décret suprême no 08-80-TR autorisent tous deux le paiement d'indemnités aux travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire et à leur famille, même si l'employeur n'a pas versé ses cotisations. Elle souhaiterait recevoir de plus amples informations sur l'application des présentes dispositions dans la pratique et, en particulier, sur le nombre de cas où des prestations, y compris des soins médicaux, ont été fournies aux travailleurs dont l'employeur n'a pas payé ses cotisations.

Article 8. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que des inspections seront effectuées pour vérifier que les employeurs satisfont à leur obligation de verser leurs cotisations. Elle souhaiterait être informée du nombre et du résultat de ces inspections, ainsi que des mesures prises à l'encontre des employeurs pour lesquels ces inspections ont révélé qu'ils ne paient pas leurs cotisations. Le gouvernement est également invité à se reporter aux commentaires que la commission formule au titre de la convention no 24, comme suit:

La commission note la déclaration dans le rapport du gouvernement selon laquelle les règlements en application du décret no 718 du 8 novembre 1991 sont encore en cours d'élaboration. Elle espère qu'au moment de leur adoption ces règlements prendront en compte les questions soulevées par la commission dans les observations formulées en mars 1995.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

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