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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Roumanie (Ratification: 1957)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs faisaient état de la nécessité de modifier ou d'abroger les dispositions suivantes des lois nos 15 et 54, relatives au règlement des conflits collectifs du travail et aux syndicats respectivement, afin de mettre la législation en pleine conformité avec la convention:

- articles 38 à 43 de la loi no 15, qui établissent une procédure d'arbitrage obligatoire pouvant être imposée à la seule initiative du ministre du Travail lorsqu'une grève a duré plus de 20 jours et que sa poursuite est "de nature à léser les intérêts de l'économie générale";

- article 30 de la loi no 15, qui dispose que la Cour suprême de justice peut empêcher le déclenchement ou suspendre la poursuite d'une grève pour une durée de 90 jours au plus, si elle juge que des intérêts majeurs pour l'économie peuvent être affectés;

- article 45, alinéa 4, de la loi no 15, qui dispose que, dans de nombreux services qui ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme, une grève ne peut avoir lieu qu'à condition qu'un service équivalent à un tiers au moins de l'activité normale soit assuré;

- article 3 de la loi no 15, qui définit de manière restrictive le conflit collectif du travail;

- article 47 de la loi no 15, qui prévoit de lourdes sanctions (jusqu'à six mois d'emprisonnement) pour les personnes qui ont déclaré une grève sans que soient respectées les conditions posées à l'article 45 (4) et autres de la loi;

- article 13 de la loi no 15, qui interdit aux personnes ayant déclaré une grève sans avoir respecté les conditions établies par la loi d'occuper des postes de direction au sein d'un syndicat;

- articles 32, alinéa 3, et 36, alinéa 3, de la loi no 15, qui prévoient les responsabilités pécuniaires des organisateurs d'une grève en cas de refus de poursuivre les négociations pendant la grève ou si les conditions préalables au déclenchement ou à la poursuite de la grève n'ont pas été respectées;

- article 13, alinéa 3, de la loi no 15, qui limite aux seuls travailleurs qui sont salariés de l'unité de production depuis trois ans, ou depuis la fondation de cette dernière si elle a moins de trois ans d'existence, la possibilité d'être élus dirigeants syndicaux;

- article 9 de la loi no 54, qui dispose que seuls les travailleurs de nationalité roumaine employés dans l'unité de production peuvent être élus dirigeants syndicaux.

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles des consultations tripartites ont été entamées au sujet des modifications à apporter à la législation dans le sens qui a été indiqué, mais qu'elles ont été interrompues du fait d'un conflit intersyndical. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement examinera avec attention les observations qu'elle a formulées dans ses demandes directes antérieures et qu'il prendra rapidement les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de l'informer sur tout progrès intervenant à cet égard et lui rappelle que l'assistance technique du BIT est à sa disposition.

Par ailleurs, la commission prie une fois de plus le gouvernement de lui communiquer le texte d'abrogation de la loi no 1/1970 sur l'organisation et la discipline du travail dans les unités socialistes d'Etat.

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