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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Madagascar (Ratification: 1960)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Madagascar (Ratification: 2019)

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1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions du décret no 59-121 du 27 octobre 1959 (modifié par un décret du 6 mars 1963), portant organisation générale des services pénitentiaires qui permettent la cession de main-d'oeuvre pénale aux entrepreneurs privés et l'imposition de travail pénitentiaire aux personnes se trouvant en détention préventive. La commission avait noté les déclarations du gouvernement selon lesquelles les cessions de main-d'oeuvre pénale aux particuliers ont été supprimées par des circulaires répétées et les personnes se trouvant en détention préventive ne sont plus astreintes au travail pénitentiaire à la suite des commentaires de la commission d'experts. La commission avait également noté que la refonte du décret no 59-12l était en cours d'étude.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le décret no 59-121 n'a pas encore fait l'objet d'amendement. La commission exprime à nouveau l'espoir que ce texte sera dans un proche avenir amendé pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

2. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi no 68-018 du 6 décembre 1968 et à l'ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 sur les principes généraux du service national qui définissent le service national comme la participation obligatoire de tous les Malgaches à la défense nationale ainsi qu'au développement économique et social du pays. Elle avait également noté les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 78-003 du 6 mars 1978 portant statut des personnels soumis aux obligations d'activité et de réserve du service national selon lesquelles les militaires qui accomplissent leur service hors des forces armées sont appelés par leurs fonctions (instituteurs, professeurs, médecins, télégraphistes, etc.) suivies de la mention "du service national". Elle avait enfin noté divers textes qui soit faisaient référence aux compétences du comité militaire pour le développement en matière de travaux d'appui des collectivités locales, soit fixaient les modalités d'incorporation au service national des jeunes bacheliers et des appelés d'une classe d'âge, soit encore modifiaient l'appellation des unités chargées du développement (forces de développement).

La commission note qu'aux termes de l'article premier du décret no 92-353, communiqué par le gouvernement, les jeunes gens et jeunes filles de nationalité malgache, titulaires du diplôme de baccalauréat, peuvent effectuer le service national "hors des forces armées populaires" par acte de volontariat, à certaines conditions, parmi lesquelles celle "d'accepter de servir dans le poste désigné par le commandement militaire". La commission note que l'acte de volontariat ne porte pas sur l'accomplissement du service national, mais sur la modalité d'affectation (hors des forces armées populaires).

La commission a rappelé une fois de plus qu'aux termes des dispositions de la loi no 68-018 et de l'ordonnance no 78-002 le service national est défini comme la participation obligatoire, imposée pour une période pouvant aller jusqu'à deux années, d'une fraction de la population, les jeunes Malgaches de 18 à 35 ans, sous la menace de peines et de sanctions diverses, aux activités de défense nationale et au développement économique et social du pays.

A cet égard, la commission observe qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire n'est exclu du champ d'application de la convention que lorsqu'il est affecté "à des travaux d'un caractère purement militaire". Elle a rappelé, aux paragraphes 25 et 49 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que, lors de l'adoption de la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse de 1970, la Conférence internationale du Travail a rejeté la proposition de faire participer des jeunes gens à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire ou en lieu et place de celui-ci pour le motif qu'une telle participation est incompatible avec les conventions sur le travail forcé.

Elle attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 27 à 29, 31-32 et 56 à 61 de cette même étude où elle fait état des éclaircissements que les délibérations de la Conférence sur la recommandation de 1970 ont apportés au sujet du rapport entre les conventions sur le travail forcé et certains programmes obligatoires impliquant la participation de jeunes gens à des activités tendant au développement économique et social du pays.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention.

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