National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires antérieurs portant sur la nécessité de modifier les articles 18 7) et 19 B 2) de l'ordonnance de 1959 sur les syndicats et les différends du travail qui confèrent au greffier un pouvoir discrétionnaire d'examiner les comptes des syndicats, de sorte que leur application soit limitée aux cas d'inégalité présumée découlant de la présentation des rapports financiers annuels ou de plaintes émanant des membres du syndicat. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel il prévoit, avec l'assistance du BIT, une révision de sa législation du travail afin de la mettre en conformité avec les conventions qu'il a ratifiées. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il aura prises pour mettre la législation en conformité avec l'article 3 de la convention et avec la pratique nationale.